Nous savons :
qu’il rejoint à 33 ans en 1797 au commerce à la manufacture de draps de ses cousins Pech ;
qu’il épouse Anne Castel en 1799 ;
qu’en 1803, Antoine son père lui vend la propriété de Sainte-Eulalie ;
qu’en avril 1805, il passe son contrat avec Anne Castel et reçoit au passage une dot de 24 000 francs ;
qu’il achète en mai 1805 une maison à Carcassonne ;
qu’en septembre 1805, il achète un champ à M. Giles à Sainte Eulalie ;
qu’en août 1809, il achète la maison que son beau-père possède à Carcassonne ;
qu’il achète le domaine du Puget à Sainte Eulalie, soit 42 ha pour 60 000 francs ;
qu’il est obligé de restituer 10 000 francs aux créanciers de son beau-père au titre d’une créance pesant sur la maison achetée en 1809 ;
qu’il prend des parts en septembre 1824, dans une filature de laine sur l’ile du Moulin du roy à Carcassonne ;
qu’il était déjà veuf en 1827 ;
qu’en 1830 il viendra au secours financièrement de Jacquette Simand, religieuse de ses amis ;
qu'il fera sans doute aussi la même chose pour Jeanne Pinel ;
qu’en 1838 , il est le troisième plus gros contribuable de Sainte Eulalie ; ce qu’il est à nouveau en 1851 ou il est même le premier ;
qu’il mourra à 89 ans en 1853.
Lamarque fils,
Citoyen français, négociant, même maison des citoyens Pech frères, Manufacture de draps, départements de l’Aude à Carcassonne.
Paris, ce 2 brumaire an VI (23 octobre 1797)
Ma main, mon cher neveu, étant depuis 4 mois enveloppée et le… Monblanc n’ayant pas paru pour terminer, j’avais retardé la réponse aux deux lettres reçues. Mais comme par une 3e reçue hier tu me réitère la demande de la décharge du contrat, je te la remets ci-joint dument en règle et quand je t’aurai fait passer le reçu des 200 livres à exhiber à Dardé, tu m’accuseras à la réception du tout.
Le sieur Canteloup m’ayant offert une somme en numéraire que j’avais acceptée, voulu pour solution me payer en papier et depuis 6 mois étant revenu à la charge pour du numéraire sa mauvaise foi m’engagea à lui renvoyer sa lettre. Le notaire passa l’acte de vente du bien de mon débiteur défunt par sa mère est, par délicatesse, forcé à me laisser ignorer les clauses de la vente dans laquelle il est stipulé qu’il a été invité à me payer.
Ce qui fait que j’ignore si cette condition est coercitive pour pouvoir l’actionner et dans le cas que mes moyens seraient insuffisants, il ne convient pas que je termine sans savoir que la sont les objets du défunt qui forment mon gage. J’aurais cru en être instruit par la voie de ton ami, mais j’ai été déçu de mes espérances. Il y a à Arles un juge de paix nommé Ganteaume, si on pouvait savoir de quelle ville il est, l’on pourrait découvrir le nom de celle de mon débiteur. Ce juge pourrait donner des renseignements. Ton ami d’Arles pourrait s’en informer.
Il doit s'agir de Jean-Baptiste Lamarque, frère de son père, qui était installé à Paris.
Adieu mon cher neveu
Voilà bien du pouvoir
Lamarque
Ps : Dis bien des choses à mes neveux et au cousin Cailhau et à Roguers. Je vois avec plaisir que le cher frère, la respectable et méritante mère jouisse ainsi que mes sœurs d’une bonne santé. Fais-leur agréer mes compliments.
J’ai appris avec le plus vif regret la perte de la chère cousine Labastide. Si j’avais su plutôt que le… Fabre de l’Aude était de Carcassonne et gendre de mon parent et ami… je lui aurais fait adresser mes lettres pour toi.
Je, en qualité de co… et… des autres cohériter… la substitution de feu Jean-Baptiste Boyer mon oncle, j’ai reçu de M. Lamarque… la somme de 26 livres qu’il déclare devoir audit Jean-Baptiste Boyer, la somme solde de comptes à Carcassonne, le 20 jour complémentaire an XI (7 octobre 1803)
Ledit Dardé Monblanc et pour ledit Lamarque en sa demeure le 26 pluviôse an V de la république, ont signé à la minute
Nous soussigné Jean Pech ainé et Jean Baptiste Pech cadet ayant notre commerce établi sous la raison de Pech frères, avons convenu entre nous et du consentement de notre père, d’associer dans notre dit commerce notre cousin Dominique Lamarque pendant l’espace de 6 ans à compter du premier janvier courant 1797 (vieux style) et avons arrêté que la répartition des profils qu’il plaira à Dieu de nous donner d’après le résultat de chaque inventaire que nous ferons tous les ans à la fin de décembre, sera faite sans avoir égard à la proportion de notre mise de fond et individuelle à savoir : 2/5 en faveur de Jean Pech ainé, 2/5 en faveur Jean-Baptiste Pech cadet et de 1/5 en faveur de notre dit cousin Dominique Lamarque à qui en témoignage de notre confiance, nous donnons pouvoir de faire pour nous ce en notre nom en cas d’absence de notre part, lesquelles circonstances où les intérêts de notre commerce commanderont.
Promettant de rédiger ledit pouvoir en acte public au premier besoin.
Il a été convenu de plus que la levée de chacun desdits associés ne pourrait excéder pendant chaque année la somme de 1 200 livres et que les impositions de la maison de Jean Pech ainé dans laquelle réside notre commerce seraient à la charge de la société, laquelle sera dissoute à la mort d’un des associés.
Ladite société étant passée entre nous d’un commun accord et d’un libre consentement nous promettons et de la maintenir avec la plus grande amitié é la meilleure intelligence.
Fait en triple expédition à Carcassonne le 15 du mois de Nivôse de l’an 5 (4 janvier 1797).
Napoléon par la grâce de Dieu et de la constitution de la république française à son tour présent et à venir, salut : faisons savoir que l’an 13 de la république et le 5 floréal (25 avril 1805) à Carcassonne après-midi, par devant Carel notaire public à la résidence de Carcassonne, département de l’Aude et en présence des témoins bas nommés furent présents
M. Dominique Lamarque négociant demeurant audit Carcassonne, fils majeur de défunt le sieur Antoine Lamarque et de dame Jeanne Laporterie, mariés, d’une part,
et dame Castel son épouse, fille majeure de M. Thomas Victor Castel ainé, négociant et dame Anne Papinaud, mariés, assistée de ses dits père et mère ici présents tous résidant audit Carcassonne, d’autre part.
Ledit sieur Lamarque et la dame Castel son épouse ont dit qu’ils se seraient unis en mariage le 20 vendémiaire an 8 (1 octobre 1799) sans avoir arrêté par écrit leur convention matrimoniale.
Qu’à l’époque ou leur mariage a été célébré ; ce pays-ci était régies par les lois romaines et le régime dotal y était toujours en vigueur, que c’est toujours d’après ce régime là qu’ils ont entendu que leurs droits respectifs fussent réglés et que la loi du 20 pluviôse an 12, titre 5 du code civil qui n’a point d’effet rétroactif…
En conséquence, lesdits sieur et dame Lamarque mariés, déclarent qu’ils entendent que leur association conjugale quant aux biens soit régie par la loi qui était en vigueur dans le pays et à l’époque de leur union, c’est-à-dire par le régime dotal.
Pour le support des charges duquel mariage, ledit sieur Castel père et ladite dame Papinaud mère donnent à ladite dame Castel leur fille la somme de 24 000 francs, savoir ledit sieur Castel père de son chef celle de 20 000 francs et ladite dame Papinaud mère aussi de son chef celle de 3 000 francs à compte de laquelle somme de 24 000 francs ledit sieur Lamarque déclare avoir reçu longtemps avant le présent, dudit sieur Castel père celle de 20 000 francs en espèce et monnaie de… à sa satisfaction dont il se contente et dont il tient quitte ce dernier et reconnait en faveur de ladite dame Castel son épouse ladite somme de 20 000 francs sur sous ses biens pouvoir elle... ainsi qu’elle avisera.
Et quant à la somme de 3 000 francs restante, donnée du chef de ladite dame Papinaud mère, il est convenu qu’elle ne sera payable qu’après le décès de cette dernière et dudit sieur Castel père sans intérêt ; et lorsque ledit sieur Lamarque recevra ladite somme, il sera tenu d’en fournir pareille reconnaissance que dessus en faveur de ladite dame son épouse.
Il est convenu que si ledit sieur Lamarque survit à la dame Castel son épouse, il sera jouissant pendant sa vie de la dot de cette dernière, et si au contraire celle-ci lui survit, elle répétera sa dot, jouira à titre de gain de survie d’une pension viagère de 600 francs et répétera en outre les robes, linges et bijoux à son usage ; de tout quoi, lesdits sieur et dame Lamarque se font mutuellement donation audit...
Et de tout ce dessus, les parties ont requis acte concédé...
En foi de quoi nous avons fait sceller ce présent qui fut fait en l’étude et lu aux parties en présence du sieur Jean Baptiste Dumas, négociant et François Tondut, cardier résidant audit Carcassonne, signé à la minute...
Carel, notaire
26 Floréal an 13 (16 mai 1805), vente d’une maison à Carcassonne moyennant 1 800 Fr. par M. et demoiselle Pinel en faveur de Dominique Lamarque négociant de Carcassonne.
L’an 13 de la république et le 26 floréal à Carcassonne après-midi, par devant Cazes, notaire public à la résidence de Carcassonne, département de l’Aude, en présence des témoins bas nommés furent présent Messieurs François Pinel père, ancien négociant, François Xavier Pinel, prêtre succursaliste de la paroisse de Saint-Vincent de Carcassonne, et demoiselle Jeanne Joseph Germaine Pinel sa sœur, fille majeur ; tous résidant audit Carcassonne,
Procédant conjointement et solidairement l’un pour l’autre, l’un deux seul pour le tout, avec les renonciations au bénéfice de droit. Lesquels ont fait vente irrévocable à Monsieur Dominique Lamarque négociant, demeurant audit Carcassonne, ici présent et acceptant, d’une maison appelée remise à un seul plancher que lesdits sieurs et demoiselles Pinel jouissent et possèdent audit Carcassonne, carré de Souilharil, rue du département ; confrontant par forme de corps du levant et du midi Baptiste Brail, du couchant la rue du Département et d’aquilon ruelle avec ces autres meilleures confrontations suivant le compoix et état des sections dudit Carcassonne ;
et avec les droits d’entrées, issues, servitudes actives et passives, liberté et passages, appartenances et dépendances sans en rien réserver, franche et quitte ladite maison de toutes dettes, actions, hypothèques et rentes de toute nature, sujette seulement à la contribution foncière et autres charges publiques que ledit sieur Lamarque payera à l’avenir et à compter du premier vendémiaire prochain.
La présente vente est faite pour le prix de 1 800 francs ; laquelle somme lesdits sieur et demoiselle Pinel ont déclaré avoir reçue avant le présent dudit sieur Lamarque en espèce et monnaie de cour et à leur satisfaction dont ils se contentent et dont ils tiennent quitte ce dernier en faveur duquel il se sont dépouillés de la susdite maison
et l’en ont investi par vertu du présent acte, consentant qu’il en prenne possession et jouissance dès ce jour pour en faire et disposer comme de ses biens avec promesse sur ladite close solidaire de lui faire valoir et tenir la présente… et de lui être de toute garantie de fait et de droit et hors jugement.
Et de tout ce dessus les parties ont requis acte concédé. Fait en l’étude et lu aux parties en présence des sieurs Gabriel Rieudemenont rentrayeur et Antoine Sicard propriétaire résidant audit Carcassonne.
Signé à la minute avec lesdites parties et moi dit notaire.
Enregistré à Carcassonne le 4 prairial an 13 (24 mai 1805).
Cazes
Décédée alors qu’elle n’avait que 11 ans.
Le 6 décembre 1808,
Reçu de Dominique Lamarque de Carcassonne la somme de 198 francs pour les droits résultants de la déclaration par lui faite ce jourd’hui des biens dépendants de la succession de Victoire Lamarque sa fille décédée le 24 janvier 1808, dont la quittance à Carcassonne.
Nous soussignés syndics et directeur de l’union des créanciers de M. Castel père et fils, anciens négociants de Carcassonne, en vertu des pouvoirs portés par le contrat d’union en date du 5 avril dernier et l’acte d’adhésion du 26 juin suivant, reçu par Me Cazes qui en a la minute et son collègue, notaire à Carcassonne, homologuée en justice, déclarons avoir reçu de M. Dominique Lamarque, négociant de cette ville, la somme de 10 000 francs qu’il s’était volontairement engagé à remettre à la masse de la créance après l’accomplissement de certaines conditions, suivant sa déclaration du 29 août 1809 que nous lui avons remise et dont la teneur est ci-après ; de laquelle dite somme de 10 000 francs nous tenons quitte ledit sieur Lamarque.
Et parce que par ladite déclaration ledit sieur Lamarque ne s’était soumis à payer ladite somme qu’en livres et non en francs et que la répartition se trouvait déjà faite dans cette dernière valeur, ledit sieur Lamarque ne voulant pas retarder la distribution des fonds ni constituer la masse des créanciers dans de nouveaux frais de répartition, a consenti à payer ladite somme en francs sous la condition que les premiers fonds qui nous rentrerons appartenant à la masse des créanciers, il lui sera fait compte avec l’intérêt à 5% l’an exempte de retenue de la somme de 123 francs qu’il a payé de trop pour la différence de la valeur du francs à celle de l’ancienne livre tournois ce que nous promettons en notre dite qualité.
Et en suivant les pouvoirs portés par ledit contrat d’union et pour le complément des conditions exigées par ledit sieur Lamarque dans la déclaration précitée, nous reconnaissons que la maison que M. Thomas Victor Castel ainé, notre débiteur a vendu dans le temps à M. Lamarque a été légitiment acquise par ce dernier longtemps avant la déconfiture dudit sieur Castel qui ne l’a jamais portée avec raison dans son actif.
Fait à Carcassonne le 29 février 1816.
Suit la teneur de la déclaration de M. Lamarque :
Je m’engage à remettre à M. B. Darles, négociant de cette ville un somme de 10 000 livres pour être distribuée à la créance de M. Victor Castel aux conditions suivantes :
Si cette créance ne s’oppose point à la cession judiciaire qu’il sollicite ;
Si elle consent à ce que les biens abandonnés par ledit Castel, celui-ci prélève une somme de 1 500 livres pour paiement des frais occasionnés par ladite cession ;
Si ladite créance reconnait que la maison que j’ai acquis au commencement de l’an dudit sieur Castel et que je possède notoirement depuis cette époque fut acquise par moi de bonne foi et qu’elle avait cessé d’être la propriété de M. Castel avant même qu’on peut soupçonner son dérangement après l’accomplissement de toutes ces conditions qui sont de rigueur puisque sans elles je n’aurais point fait l’abandon volontaire de la susdite somme de 10 000 livres.
Je promets de la payer à la première réquisition qui m’en sera faite.
À Carcassonne, le 29 août 1809
Signé Lamarque