Antoine et Jeanne Création août 2015

Nous savons :

1773, reçu pour Antoine Lamarque

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En présence de notaire public à Paris soussigné,

Guillaume Dardé Montblanc, demeurant à Paris, rue Hautefeuille N° 8, division…

reconnait avoir reçu d’Antoine Lamarque, citoyen de Carcassonne,… de Jean Baptiste Lamarque son frère, ancien négociant demeurant à Paris, rue de Seine, N° 1877,… a ce présent, et qui… à lui remise par ledit Antoine Lamarque a payé au sieur Dardé, en numéraire métallique écus, la somme de 2 000 livres pour le rachat et remboursement de 100 livres de rente annuelle et perpétuelle au principal de pareille somme, constituée au profit de Jean Raymond Tartare par ledit Antoine Lamarque suivant le contrat passé devant Astruc notaire audit Carcassonne en présence de témoins le 18 juin 1759 et transportée audit Graulet parledit Tartar suivant le contrant passé devant Ledoux qui en a gardé la minute et son confrère notaire à Paris le 5 avril 1773, signifié le 3 décembre suivant.

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De laquelle somme de 2 000 livres ledit Dardé est content, en quitte est déchargé ledit Antoine Lamarque et tout autre ainsi que toute chose relativement à ladite vente.

Autorisant ledit Antoine Lamarque à se faire remettre par tous dépositaire… et à retirer de leur masse…

Fait et passé à Paris en l’étude

1796, quittance pour Antoine Lamarque

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16 Vendémiaire an V (7 octobre 1796)

Quittance de 2 000 livres par ledit Darde Montblanc au sieur Antoine Lamarque de Carcassonne

L’inscription mentionnée au présent acte a été radiée le 4e jour complémentaire an 10

1803, Antoine vend Sainte-Eulalie à Dominique

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14 nivôse de l’an XI (4 janvier 1803), vente d’une métairie au terroir de Sainte Eulalie moyennant 24 000 francs par le citoyen Antoine Lamarque en faveur du citoyen Dominique Lamarque son fils.

Par devant le notaire à Carcassonne soussigné fut présent le citoyen Antoine Lamarque, agriculteur demeurant à Ventenac, lequel s’est présenté volontairement fait vente pure et simple au citoyen Dominique Lamarque son fils, négociant demeurant audit Carcassonne ici présent et acceptant.

D’une métairie de deux paires de labour située dans le terroir de Sainte Eulalie, consistant en bâtiments, logement du maître, celui du valet, terres labourables de contenance de 100 sestèrées environs avec son plus ou moins… par forme de corps sous les confrontations et désignations portées par le compoix… de la commune de Sainte Eulalie, avec les droits d’entrées, passages, issues, servitudes… et aisances en dépendant, franche et quitte ladite métairie et ses dépendances de toutes charges, rentes, dettes, obits et hypothèques quelconques, sujette seulement à la contribution foncière envers la République quitte des arrérages d’icelle jusqu’au premier Vendémiaire dernier et que le citoyen Lamarque fils payera à l’avenir à commencer par la présente année, et en fera tenir quitte ledit citoyen Lamarque son père ; comme aussi… fait vente audit Dominique Lamarque sont fils d’une paire de bœufs avec ses jougs et…

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un haras composé de 12 chevaux ou juments, ensemble de tous les outils aratoires et autres de ménagerie généralement quelconques qui sont sur ladite métairie. Laquelle vente de la susdite métairie avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver ni retenir est faite moyennant le prix et somme de 24 000 livres en numéraires métalliques ainsi convenu sur laquelle somme ledit citoyen Lamarque père déclare en présence de moi notaire… avoir ci-devant reçu en plusieurs fois dudit citoyen Lamarque son fils, celle de 6 000 livres aussi en numéraire métallique à son consentement et entièrement quitte,

d’autant son dit fils en bon compte de la somme de 18 000 livres restantes, ledit citoyen Lamarque fils à présentement payé et délivre celle de 6 000 livres en 1 000 pièces d’argent de valeur de 6 livres en numéraires métalliques que ledit Lamarque père a vérifié et reçu en ma susdite présence et celle des susdits témoins à la satisfaction entière et quitte de son dit fils.

Et à l’égard de la somme de 12 000 livres en reste du prix de la présente vente, il est convenu qu’elle ne sera payée par ledit citoyen Lamarque fils audit citoyen Lamarque son père que dans le délais de trois années à compter e ce jour avec les intérêts liquidés à 600 livres payables chaque fin d’année sans aucune retenue à peine de tous dépens.

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Moyennant quoi, ledit citoyen Lamarque père sera remis et dévêtu de la susdite métairie de deux paires de labourage, de ses appartenances et dépendances en faveur de son dit fils et l’en a saisi et… par vertu des présentes pour par lui en prendre la réelle possession et jouissance de ce jour et en faire, user et disposer désormais à ses volontés et comme de son bien propre. Promettant ledit citoyen Lamarque père de faire valoir ladite vente à son dit fils et celui supporter toute… et garantie en principal, dépens, dommage et intérêts, déclarant ledit citoyen Lamarque père que la loi sur le registre hypothécaire n’étant pas encore en exécution il n’a pas pu déposer sa déclaration foncière.

Et pour l’observance ci-dessus, ledit citoyen Lamarque fils… et par express ladite métairie en précaire jusqu’au parfait paiement du prix d’icelle, le tout soumis à justice.

Fait et lu audit Carcassonne, l’an IV de la République française une et indivisible et le 4e nivôse après-midi en présence des citoyens Joseph Rancoules, négociant et François Busque batteur de laine domiciliés en cette commune qui ont signé au registre avec parties et moi Jean Avar, notaire susdit.

Signé à l’original, Avar

1804, Abandon d’usufruit par Jeanne Laporterie

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Entre dame Jeanne Laporterie veuve de M. Antoine Lamarque, propriétaire foncier demeurant à Carcassonne d’une part,

Dame Catherine Lamarque épouse du sieur Pierre Coste, propriétaire résidant à Pennautier de lui assistée et autorisée à l’effet du présent acte ; le sieur Dominique Lamarque négociant, et demoiselles Marie, Victoire, Jeanne Marie et Suzon Lamarque filles majeures domicilies audit Carcassonne, tous enfants de ladite dame Laporterie et succédant audit sieur Antoine Lamarque d’autre.

Il a été dit que par acte original du 25 ventôse an 4 (16 mars 1797) devant Avar notaire, ledit sieur Lamarque père avait donné à cause de mort à ladite dame Laporterie son épouse, la moitié de tous les biens immeubles et meubles, droits, raisons et actions qu’il délaisserait à son décès.

Que ledit sieur Lamarque père étant décédé dans cette disposition le 6 vendémiaire de l’an 13 (28 septembre 1804) ladite dame Laporterie s’était convaincue depuis que si l’usufruit à elle légué s’exécutait, la succession de son dit époux onéreuse puisqu’indépendamment de l’usufruit, ses enfants seraient tenus de lui servir en outre :

  1. La moitié des intérêts de sa dot, s’élevant à 1 500 francs de principal selon son contrat de mariage du 26 janvier 1750 devant Victor Guilhard notaire à Alzonne.

  2. La moitié de son augment, sa pension de viduité et ses habits de deuil.

  3. Qu’à cause de ce, et pour y parer, toutes parties

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avaient cru devoir traiter et convenir mutuelle stipulation et acceptation comme s’en suit :

  1. Ladite dame Laporterie Lamarque renonce purement et simplement à l’usufruit qui lui avait été légué par ledit sieur Lamarque son époux, s’en désiste en faveur de tous ses enfants, acceptant et consent qu’ils jouissent des entiers biens délaissés par celui-ci, comme s’ils n’avaient jamais été grevés d’aucune jouissance.

  2. Pour prix de ladite renonciation, lesdits Lamarque frère et sœurs promettent de payer à ladite dame Laporterie à partir du jour du décès de leur dit père les entiers intérêts de la susdite dot et de l’augment amiablement abonnée entre parties à la somme de 1 200 francs pour chaque année sans aucune retenue quelconque créée et à créer.

  3. Pour régler invariablement la part dont chacun desdits Lamarque frère et sœurs contribueront au paiement de la susdite somme, il a été convenu que ledit sieur Dominique Lamarque paierait à sa dite mère acceptante la somme de 450 francs moitié de 6 mois en 6 mois et d’avance, et chacune desdites dame et demoiselle Lamarque sœurs, celle de 150 francs aussi de 6 mois en 6 mois et d’avance, revenant toutes lesdites sommes réunies à la première de 1 200 francs.

  4. Que d’après l’article précédent, et en suivant le même motif, il est convenu que ledit sieur Lamarque sera tenu ainsi qu’il s’oblige de payer et acquitter les 3/8 de dette passive de la succession de

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son dit père et lesdites dame et demoiselles Lamarque ses sœurs seront tenues aussi, ainsi qu’elles s’y obligent de payer les 5/8 restant de ladite dette passive dont 1/8 chacune d’elle.

  1. Que dans le case les droits d’enregistrement et proportionnel résultant de la donation de jouissance en faveur de ladite dame veuve Lamarque seraient réclamée. Il est aussi convenu que lesdits droits seront acquittés par lesdits sieur, dame et demoiselles Lamarque frère et sœurs et dans les mêmes proportions qui ont été ci-dessus fixées, et de relever et garantir ladite dame leur mère de toute demande qui pourrait lui être faite à cet égard, attendu qu’elle s’est départie en leur faveur de l’utilité de cette donation à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

  2. Et moyennant l’exécution desdites conventions, ladite dame Laporterie renonce à former aucune autre demande quelconque sur la succession de son époux à quelle qu’autre titre que ce puisse être, se reconnaissant suffisamment désintéressée au moyen du présent accord.

  3. Déclarant ledit sieur Lamarque, que quoiqu’il soit dit pour l’acte de ce jour retenu par ledit Avar notaire que lesdites demoiselles Marie, Victoire, Jeanne Marie et Suzon Lamarque ses sœurs ont été par lui payée de la somme de 6 000 francs et dont elles ont fourni quittance. Néanmoins, la vérité est qu’elles n’ont point été payées de ladite somme, et leur est encore due auxquelles ledit sieur Lamarque leur frère promet et

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s’oblige de leur payer et rendre ladite somme de 6 000 francs, dont 1 500 francs à chacune d’elles dans 4 ans prochains à compter de ce jour avec l’intérêt de 5%, quitte de toute retenue de contribution quelconque établie où à établir, aussi à peine de toute dépense.

Et pour l’observation de ce dessus les parties soussignées chacune comme les concerne ont soumis leurs biens à justice.

Fait en 7 originaux à Carcassonne le 20 ventôse an 13 (11 mars 1804).

Approuvant l’écriture ci-dessus : Laporterie veuve Lamarque, Lamarque Coste, Victoire Lamarque, Jane Marie Lamarque, Marie Lamarque, Suzon Lamarque, Lamarque.

1805, partage Antoine

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20 Ventôse an 13 (11 mars 1805)

Partage des biens délaissés par monsieur Antoine Lamarque, entre M. Dominique Lamarque, dame Catherine Lamarque épouse de M. Coste et demoiselles Marie, Victoire, Jeanne Marie et Suzon Lamarque, frères et sœurs.

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Par devant nous, Avar, notaire à la résidence de Carcassonne soussigné et témoins bas nommés,

Ont comparu monsieur Dominique Lamarque, négociant domicilié en cette ville, dame Catherine Lamarque épouse de monsieur Pierre Coste, propriétaire foncier domicilié au lieu de Pennautier, traitent de ses biens libres et paraphernaux, et néanmoins assistée dudit sieur Pierre Coste son mari ici présent qui lui donne l’autorisation requise par la loi à l’effet du présent acte, et demoiselles Marie, Victoire, Jeanne Marie, et Suzon Lamarque filles majeures, domiciliées au dit Carcassonne.

Lesquelles parties ont dit que leur père monsieur Antoine Lamarque étant décédé le 6 Vendémiaire dernier, et la succession par lui délaissée ayant été depuis cette époque possédée indivisément entre les enfants comparant tous cohéritiers par égales parts, ils avaient résolu de faire cesser cet indivis en procédant au partage égal du patrimoine paternel.

Qu’ayant à cet effet dressé la consistance dudit patrimoine, il avait été reconnu qu’il se composait :

  1. d’un mobilier dont l’estimation réglée par toutes les parties s’élevait à une somme de 4 000 francs ;

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  1. d’une métairie située dans la suivante commune de Ventenac Cabardès consistant en terres labourables, vignes, près, paissieux, herme, de la totale de 47 ha 80 ares ou 146 sétérées trois quartérées ancienne mesure de Carcassonne, dont la valeur avec le bâtiment, cabaux, outils aratoires et semences à l’usage du dit-lieu, avait été déterminée par tous les copartageants à une somme de 40 000 franc ;

  2. que ladite succession avait encore à reprendre sur ledit sieur Dominique Lamarque l’un des dits copartageants une somme de 12 000 francs pour reste du prix d’un domaine que le dit sieur Antoine Lamarque possédait à Sainte Eulalie, et vendu par ce dernier au dit sieur Dominique Lamarque suivant l’acte retenu par nous notaire, le 14 nivôse an quatre ;

  3. enfin de 4 000 francs due à la succession paternelle par le même dit sieur Dominique Lamarque au même titre que dessus et pour 6 années huit mois d’intérêts de la susdite somme de 12 000 francs qui ont couru jusqu’à ce jour, de telle manière que la patrimoine paternel s’est élevé à une valeur effective et totale de 60 000 francs ;

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  1. tandis que d’autre part, il a été reconnu que ce même patrimoine devait à Dame Jeanne due à Marie Lamarque sœur ainée pour le legs à elle fait par la dame Ramel, son aïeule épouse de M. Laporterie par son testament du jour et de la date.

Et venant sur cette consistance exacte et loyalement apportée au partage dudit patrimoine il a été procédé du consentement de tous les successibles comme suit :

  1. en premier lieu, il appartiendra à dame Catherine Lamarque, épouse dudit sieur Pierre Coste résidant à Pennautier et de l’avis de celui-ci, le quart de la propriété de terre de la métairie située à Ventenac, bâtiments, cabaux, de ménagerie, ensemble le quart des semences qui sont actuellement en terre, le tout de valeur ensemble de 10 000 francs ; et moyennant ce, elle se reconnait suffisamment portionnée dans la succession dudit Antoine Lamarque son père ;

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  1. il appartiendra en propriété aux dites Marie, Victoire, Jeanne Marie et Suzon Lamarque :

    • les trois quarts restant de la susdite métairie, bâtiments, cabaux,... de ménagerie et semences en quoi le tout consiste ou puisse consister de valeur ensemble de 30 000 francs ;

    • tout le mobilier paternel trouvé dans le domicile dudit sieur Lamarque père à son décès que les dites Lamarque sœur ont à leur disposition de valeur, le susdit mobilier de la somme de 4 000 francs comme il a été dit plus haut ;

    et parce qu’il manque aux dites Marie, Victoire, Jeanne Marie et Suzon Lamarque sœurs, une somme de 6 000 francs pour faire l’appoint de 40 000 francs formant les 4/6 de la valeur du patrimoine paternel qui les complète, il a été convenu que le dit Dominique Lamarque leur... fournirait cette somme sur ce qu’il devait à ladite succession, et en conséquence les dites demoiselles Lamarque sœur déclarent en présence de nous notaire et témoins avoir un peu avant cet acte reçue du dit sieur Lamarque leur frère ladite somme de 6 000 francs en espèce métallique ayant cours, dont elles se tiennent bien payées, contentes, satisfaites et en tiennent quitte le dit sieur Lamarque leur frère et promettent et renoncent de ne plus leur rien demander à cet égard à peine de toutes dépenses.

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  1. en troisième lieu, enfin, il appartiendra au dit Dominique Lamarque, pour sa part de la succession paternelle une somme de 10 000 francs qu’il s’attribuera à lui-même par compensation avec pareille dont il se trouvait débiteur envers la succession de son dit père pour les causes ramenées dans la consistance ci-dessus.

Et demeure convenu entre les dites Catherine, Marie, Victoire, Jeanne Marie et Suzon Lamarque auxquelles l’entier domaine de Ventenac vient être expédié qu’elles jouiront par indivis le susdit domaine pendant l’espace de 4 années au bout desquelles il leur sera libre de faire procéder au partage d’icelui par le ministère de deux experts convenu ou pris d’office qui seront chargés d’expédier à ladite Catherine Lamarque le quart dudit bien, tel qu’il a été adjugé ci-dessus et de former ensuite sur les trois quart restants quatre lots égaux pour être expédiés auxdites Marie, Victoire, Jeanne Marie et Suzon Lamarque.

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Néanmoins jusqu’à ladite division et partage, chacune des dites Lamarque percevra les revenus dudit bien au prorata de la part qui leur a été expédiée à charge par elle de payer à commencer la présente année la contribution dudit bien et chacune la portion regardant ; et demeurant les conventions ci-dessus, lesdites demoiselles Lamarque sœurs cancellent et annulent les clauses du contrat de vente faites par ledit sieur Antoine Lamarque au dit sieur Dominique Lamarque leur frère, en ce qu’il porte dette en faveur de leur dit père, approuvent et ratifient en tant que de besoin serait, la susdite vente, comme faite et acceptée sérieusement et de bonne foi à peine d’en répondre.

Enfin tous les copartageants se reconnaissent suffisamment portionnés, se garantissent mutuellement leur lot et s’engagent au paiement de dette énoncée au présent acte.

Et pour l’observation de ce dessus, les dites parties chacune comme les concerne ont fait les obligations et soumissions de droits à justice.

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Fait et lu aux parties audit Carcassonne, l’an XIII de la république et le 20 ventôse après-midi, en présence de messieurs François Xavier Pinel prêtre et curé de la paroisse de Saint Vincent de cette ville, et François Baralier négociant domicilié au dit Carcassonne qui ont signé à la minute avec les dites parties et nous notaire susdit. Enregistré à Carcassonne le 22 ventôse an treize, folio 71,...

Arav

1805, testament Jeanne Laporterie

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Je, Jeanne Laporterie, veuve de monsieur Antoine Lamarque, propriétaire foncier domicilié à Carcassonne, étant grâce à Dieu en bonne santé, considérant que nous sommes tous mortels et désirant disposer avant ma mort de la portion des biens que la loi me donne le pouvoir de faire, j’ai fait mon testament olographe ainsi que suit.

Je charge mes enfants du soin de mes honneurs funèbres, je leur recommande de le faire avec la plus grande simplicité et de me faire dire pour le repos de mon âme deux cents messes basses.

Je déclare enfin, donner et léguer à mon fils Dominique Lamarque par préciput avantage et hors part, le quart de tous et chacun mes biens présents et à venir pour par mon dit fils jouir dudit quart après mon décès à ses volontés et comme de son bien propre, tel est mon testament olographe que j’ai entièrement écrit daté et signé de ma propre main, voulant qu’il soit exécuté selon sa teneur et après l’avoir lu avec attention et trouvé parfaitement conforme à ma volonté me suis soussignée,

Au dit Carcassonne, le 15 Germinal an treize (5 avril 1805)

Signé Laporterie Lamarque