En renouvellement d’une inscription prise au bureau de la conservation des hypothèques de Carcassonne, département de l’Aude, volume 22 article 30, le 17 février 1813.
Bordereau de créance, résultant d’un acte portant constitution d’une rente viagère du 10 février 1813 retenue par Me Roustic notaire à Carcassonne département de l’Aude, enregistrée à la même ville le 15 du même mois de février par Me Pradal
Au profit de M. Pierre Coste Lamarque, propriétaire foncier, demeurant à Pennautier, arrondissement de Carcassonne département de l’Aude qui suit élection de domicile à l’effet de l’inscription ci-après en sa susdite demeure,
Contre monsieur Jean Coste fils ainé et fabricant de draps, demeurant à la Trivalle, l’un des faubourgs de Carcassonne cité, arrondissement du même nom, département de l’Aude,
Pour sureté de laquelle créance, résultant de l’acte ci-dessus énoncé, il requiert l’inscription de l’hypothèque sur un domaine appelé Rouzilhes que ledit Jean Coste fils ainé jouit en propriété dans les terroirs de Carcassonne Pennautier, composé d’un moulin à eau, champs, près, breils et bâtiments, le tout situé dans l’étendue du bureau des hypothèques établi à Carcassonne département de l’Aude.
Principal de la susdite rente viagère, 20 000 francs aliénés sous une rente de 2 000 francs par an pendant la vie dudit sieur Coste-Lamarque et suite à 1 000 francs par treize retenue par Roustie, notaire à Carcassonne, département de l’Aude, enregistré à la même ville le 15 du même mois de février par M. Pegdal, au profit de monsieur Pierre Coste Lamarque, propriétaire foncier demeurant à Pennautier arrondissement de Carcassonne, département de l’Aude qui fait élection de domicile à l’effet de l’inscription ci-après en sa susdite demeure ;
Contre monsieur Jean Coste, fils ainé fabriquant de draps demeurant à la Trivalle, l’un des faubourgs de Carcassonne cité, arrondissement du même nom, département de l’Aude ; pour sureté de laquelle créance résultant de l’acte ci-dessus énoncé, il requiert l’inscription de l’hypothèque sur un domaine appelé Roussilles que ledit Jean Coste fils ainé jouit en propriété dans le terroir de Carcassonne et Pennautier composé d’un moulin à eau, champs, prés, breil et bâtiment, le tout situé dans l’étendue du bureau des hypothèques établi à Carcassonne département de l’Aude.
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retenue en deux paiements égaux de 1 000 francs chacun de 6 mois en 6 mois terme échu dont le premier paiement commencera d’être fait au dit sieur Coste Lamarque le premier août prochain et le second le premier février l’année 1814 et ainsi de suite d’année en année avec la condition expresse qu’au décès dudit sieur Coste Lamarque ladite pension viagère de 2 000 francs sera réduite à 1 000 francs par an pour être desservie par ledit Jean Coste fils ainé en faveur de ladite dame Lamarque épouse Coste pendant sa vie en deux paiements de 500 francs chacun de 6 en 6 mois terme échu sans retenue étant convenu qu’au moyen de paiement de la susdite rente viagère, ladite somme capitale de 20 000 francs appartiendra et sera acquise audit sieur Jean Coste fils ainé et les héritiers ou ayant causé dudit monsieur Coste Lamarque ne pourront sous aucune prétexte lui demander le principal de ladite rente viagère de 2 000 francs, renonçant expressément ledit sieur Jean Coste fils ainé sous quelque cause ni prétexte que ce soit de rembourser audit sieur Coste Lamarque ladite somme principale de 20 000 francs, laquelle clause est de rigueur sans laquelle ledit sieur Coste Lamarque
Napoléon par la grâce de Dieu et la constitution empereur des français à tous ce qui se présentent verront salut, faisons savoir que
L’an 1813 et le 10e février à Carcassonne après-midi par-devant nous Jean Jacques Roustie notaire à la résidence dudit Carcassonne en présence des témoins soussignés, fut présent monsieur Jean Coste fils ainé fabricant de draps demeurant à la Trivalle l’un des faubourgs de Carcassonne cité, lequel a par le présent volontairement vendu, crée et constitué sur tout et chacun de ses biens ci-après affectés et hypothéqués ; en faveur de monsieur Pierre Coste, propriétaire foncier et de dame Catherine Lamarque son épouse habitant à Pennautier ici présent et acceptant la rente et pension annuelle et viagère de 2 000 francs moyennant la somme de 20 000 francs que ledit monsieur Coste Lamarque a tout présentement comptée et réellement délivrée en numéraire audit sieur Jean Coste fils ainé par celui-ci prise, vérifiée et emboursée à son contentement à la présence de nous notaire et des témoins soussignés dont quitte le sieur Coste Lamarque en faveur duquel et de ladite dame Lamarque son épouse il promet et s’oblige de payer ladite rente viagère de 2 000 francs exempte de toute
N’aurait pas consenti au présent acte ; pour la sureté de paiement de ladite rente viagère, ledit sieur Coste fils ainé à spécialement affecté et hypothéqué à justice le domaine appelé Rousilles qu’il jouit en propriété dans le terroir de Carcassonne Pennautier, consistant en un moulin à eau, champs, près, breil et bâtiments.
Fait et lu aux parties audit Carcassonne dans la maison de Monsieur Lamarque négociant en présence des sieur Gabriel Marguerite Rieudemont… de draps et de Jean Herail menuisier habitants audit Carcassonne qui ont signé avec les parties et nous dit notaire ; Coste ainé, Coste, Gabriel Marguerite Rieudemont, Jean Herail, Roustic notaire sur dit ainsi signé à l’original,
Enregistré à Carcassonne le 15 février 1813, folio…
Collationné Roustic notaire.
Entre dame Jeanne Laporterie veuve de monsieur Antoine Lamarque, propriétaire foncier demeurant à Carcassonne d’une part et dame Catherine Lamarque épouse du sieur Pierre Coste propriétaire résidant à Pennautier de luis assistée et autorisée à l’effet du présent acte : le sieur Dominique Lamarque négociant et demoiselles Marie, Victoire, Jeanne Marie et Suzon Lamarque, fille majeure domiciliée audit Carcassonne, tous enfants de ladite dame Laporterie et succédant audit sieur Antoine Lamarque d’autre.
Il a été dit que par acte du 25 Ventôse an VI, devant Arav notaire, ledit sieur Lamarque père avait donné à cause de mort à ladite dame Laporterie son épouse l’usufruit de la moitié de tous les biens immeubles et meubles, droits, raisons et actions qu’il lui délaisserait à son décès.
Que ledit sieur Lamarque père étant décédé dans cette disposition le 6 Vendémiaire de l’an treize, ladite dame Laporterie s’était convaincue depuis que si l’usufruit à elle légué s’exécutait, la succession de son dit époux pourrait devenir onéreuse puisqu’ indépendamment de l’usufruit, ses enfants seraient tenus de lui servir en outre :
la moitié des intérêts de sa dot s’élevant à 15 000 francs de principal, selon son contrat de mariage du 26 janvier 1750 devant Victor Guilhard notaire à Alzonne ;
la moitié de son augment, sa pension de viduité et ses habits de deuil.
Qu’à cause de ce et pour y parer, toutes parties avaient cru devoir traiter et convenir pour mutuelle stipulation et acceptation comme s’en suit :
ladite dame Laporterie Lamarque renonce purement et simplement à l’usufruit qui lui avait été légué par ledit sieur Lamarque son époux, s’en désiste en faveur de tous ses enfants acceptant et consent qu’ils jouissent des entiers biens délaissés par celui-ci, comme s’ils n’avaient jamais été grevés d’aucune jouissance ;
pour prix de ladite renonciation, lesdits Lamarque frère et sœurs promettent de payer à ladite dame Laporterie à partir du jour du décès de leur dit père les entiers intérêts de la susdite dot et de l’augment amiablement abonnée entre parties à la somme de 1 200 francs pour chaque année sans aucune retenue quelconque, créée et à créer.
Pour régler invariablement la part dont chacun desdits Lamarque frère et sœurs contribueront au paiement de la susdite somme, il a été convenu que ledit sieur Dominique Lamarque paierait à sa dite mère acceptante la somme de 450 francs moitié de 6 mois en 6 mois et d’avance et chacune desdites dames et demoiselles Lamarque sœurs celle de 150 francs aussi de 6 mois en 6 mois et d’avance revenant toutes lesdites sommes réunies à la première de 1 200 francs.
que d’après l’article précédant et en suivant le même motif, il est convenu que ledit sieur Lamarque sera tenu ainsi qu’il s’y oblige de payer et acquitter les 3/8 des dettes passives de la succession de
avec promesse sur ladite close solidaire de lui faire valoir et tenir la présente vente et de lui en être de toute garantie de fait et de droit et en tout jugement.
Et de tout ci-dessus les parties ont requis acte concédé.
Fait en l’étude et lu aux parties en présence des sieurs Gabriel Rieudemont, rentrayeur et Antoine Sicard propriétaire résidant auxdits Carcassonne. Signé à la minute avec lesdites parties et ledit notaire.
…
Caert notaire
Suivant le compoix et états de sections dudit Carcassonne et avec lesdits droits d’entrées issues et servitudes actives et passives, liberté de passages, appartenances et dépendances tant…
La présente vente est faite pour le prix de 1 800 francs ; laquelle somme lesdits sieur et demoiselle Pinel ont déclaré avoir reçue avant le présent, dudit sieur Lamarque en espèce et monnaie de… à leur satisfaction dont ils se contentent et dont ils tiennent quitte ce dernier en faveur duquel ils se sont dépouillés de ladite maison et l’ont investi par vertu du présent acte, consentant qu’il en prenne possession et jouissance dès ce jour pour en faire et disposer comme de ses biens.
D’une métairie de deux paires de labour située dans le terroir de Sainte Eulalie, consistant en bâtiments, logement du maître, celui du valet, terres labourables de contenance de 100 sestèrées environs avec son plus ou moins… par forme de corps sous les confrontations et désignations portées par le compoix… de la commune de Sainte Eulalie, avec les droits d’entrées, passages, issues, servitudes… et aisances en dépendant, franche et quitte ladite métairie et ses dépendances de toutes charges, rentes, dettes, obits et hypothèques quelconques, sujette seulement à la contribution foncière envers la République quitte des arrérages d’icelle jusqu’au premier Vendémiaire dernier et que le citoyen Lamarque fils payera à l’avenir à commencer par la présente année, et en fera tenir quitte ledit citoyen Lamarque son père ; comme aussi… fait vente audit Dominique Lamarque sont fils d’une paire de bœufs avec ses jougs et…
ou après le décès de ce dernier, en faveur de dame Catherine Lamarque son épouse, payable ladite rente viagère de 2 000 francs de 6 en 6 mois, terme échu, savoir 1 000 francs le premier août et pareille somme de 1 000 francs le premier février de chaque année et ainsi de suite d’année en année.
Deux années de ladite rente viagère dont la loi conserve le rang d’hypothèque, 4 000 francs.
Inscrit le premier février 1823 au bureau de la conservation des hypothèques établi à Carcassonne, département de l’Aude.