Nous savons :
Qu’ils se marient entre égaux, chacun recevant autour de 15 000 livres à l’occasion de leur mariage ;
Qu’ils ont organisé un riche mariage pour leur fille Jeanne Marie qui épouse Jean-Jacques Fabre , négociant-drapier de Dourgne avec de nombreux descendants.
Le 30 décembre 1768, le fils d’Alexandre de Saint-Jean, Jean-François, vend la seigneurie de Massaguel aux sieurs Jean-Jacques et Jean Fabre, père et fils aîné, négociants-drapiers à Dourgne, pour la somme de 202 000 livres. La vente recouvre le château, les droits seigneuriaux, les moulins à blé du Fauret et du Pouzadou, le moulin à foulon du moulin Blanc, tous situés à Massaguel et les métairies.
Jean Fabre de Massaguel épouse Marie de Pagan dont il aura 8 enfants. Il est alors seigneur de Massaguel et coseigneur de Dourgne et d’Arfons. Il mène une vie de propriétaire terrien et abandonne l’activité textile. « Il gère ses domaines divisés en 16 métairies d’une superficie total de 1 000 hectares environ » réparties non seulement à Massaguel mais aussi à Lagardiolle, Dourgne, Verdalle, Saint-Avit, Soual et Castres
Qu’il a été maire de Dourgne entre le 14 novembre 1790 et le 3 novembre 1791 ce qui lui vaudra aussi d'être l’un des élus de Dourgne aux Etats-généraux.
Qu’il a été maire de Lagardiolle à partir du 11 janvier 1790, et ce jusqu’en 1813.
Pour Marie, 15 000 livres de dot constituées en 3 métairies.
Au nom de Dieu, soit fait l’an 1758, le 12 juin avant midi, dans la ville de Revel… fut présent Pierre Germain Antoine Pebernad, bourgeois fils de M. Jean Pebernad et de feu dame Marie Najac, natif de la présente ville, habitant en son domaine des Rivals à Lagardiolle, lequel de son bon gré… assistance de son oncle Antoine Pebernad, sieur de Labarthe, docteur et avocat, Pierre Louis de Rivals, chevalier de l’ordre royal militaire… capitaine régiment de la couronne son oncle, François Pebernad prêtre et curé de Saint-Pierre de Calvairac aussi son oncle, de Mlle Catherine Grave, sa cousine ;
a promis de prendre pour sa femme et légitime épouse demoiselle Marie Monsarrat, fille à feu Jacques Monsarrat et demoiselle Suzanne Faure, native des Cammazes, habitante dudit Revel… assistance de sa mère, de M. Etienne Molles de Puisedou bachelier en droit son cousin… faire célébrer… mère l’église catholique… ladite demoiselle… constitue sa dot 15 000 livres par sa mère :
métairie de la Fajole , paroisse de Vaudreuille…
La Fajole (Vaudreuille) occitan fageola, petite hêtraie (fau, fag, faja, sont les noms occitan du hêtre).
Source : Lauragais patrimoine
métairie de Guilhermet, consulat de Villemagne…
métairie de Descombes, consulat de Cammazes Roquefort…
qui doivent être délivrés par sieur Bardichou… hérédité de son père que de celle de demoiselle Marie Monsarrat de Bardichou sa tante suivant dernier testament… Cabanis de Revel notaire, le 21 novembre 1754… entière hérédité… biens paraphernaux… le sieur Pebernad reconnaitre en ses biens…
le père pour témoigner… les biens advenus du chef de la demoiselle Najac sa femme… donation pure et simple entre vifs irrévocable, la moitié de tous et chacun… Gilles Gouttes, bourgeois, Jean Saint-Martinon faiseur de bas au métier signés.
Durand notaire royal… le 24 juin 1758
Extrait du registre des actes de naissance de la commune de Lagardiolle, arrondissement de Castres, département du Tarn.
L’an 1763, le 8 mai, dans l’église de Lagardiolle, Jean Pierre Germain Pebernad, fils de M. Pierre Germain Antoine Pebernad et de demoiselle Marie Monsarrat, mariés du… de Rivals de la présente paroisse, a été baptisé par nous curé, soussigné, étant né la nuit précédente et ayant pour parrain M. Jean Pebernad et Marguerite Monsel pour marraine, en présence de M. Antoine Pebernad de La Barthe, de M. Pierre Germain Pebernad, de Jean Baptiste Abrial et de Jean François Ferréol Grasse et demoiselle Catherine Grasse, signés avec nous, exceptés la marraine qui a dit ne savoir.
Accord entre Pierre Germain Antoine Pebernad et Tailhade père et fils ainé qui laisse penser qu'ils se seraient associés pour faire du commerce
Entre nous, Pierre Germain Antoine Pebernad, habitant des Rivals, consulat et paroisse de Lagardiolle et les sieurs Pierre et Antoine Tailhade père et fils ainé, marchands, habitants de Revel, il a été convenu que moyennant le paiement entre nous fait pour la voie de compensation, et dont nous sommes satisfaits, nous nous tenons entièrement et respectivement quittes, généralement de toutes les formes que nous avons pu devoir jusqu’à présent à raison des lettres de change ou papiers de plaisir que nous nous étions respectivement fait, promettant de ne plus à l’avenir nous rien demander à raison de ça, promettant en outre de regarder comme non faites et non avenues toutes lettres de change ou déclaration qui pourraient à l’avenir se trouver les unes ou les autres ayant été anéanties par le présent accord et étant censées acquittées, nous tenant plus pleinement satisfaits de nos anciennes et éventuelles obligations ; sauf pour les engagements qui pourraient [être] pris à l’avenir en faveur des uns et des autres qui sortiront à leurs entiers et pleins effets.
À Revel, le 9 août 1776
Tailhade père et fils ainé.
L’an 1777 et le 14 novembre… Lavaur… nommé et constitué en personne de mademoiselle Anne Cramaussel, épouse de Pierre Maurel, bourgeoise demeurant à Saint-Avil, icelle cohéritière de feu Jean Cramausel son frère suivant son testament du jour de la date retenue par-devant Cathala, notaire à Sorèze quelle a dit être contrôlé et…, laquelle… sur sa dite qualité procédant… le non constitué a fait vente pure parfaite et irrévocable au sieur Pierre Germain Antoine Pebernad, bourgeois habitant dudit lieu de Rivals, consulat de Lagardiolle, ici présent et acceptant, savoir est une pièce de terre de contenance de 4 coupades ou environ avec plus ou moins, et par manière de corps située au lieudit à Fontaribat, …
la présente vente est ainsi faite par ladite demoiselle Cramaussel comme… audit sieur Pebernad pour et moyennant le prix… de 99 livres
L’an 1778 et le … du mois de mai avant midi au lieu de… diocèse de Lavaur, sénéchaussée de Toulouse par-devant nous notaire royal et témoins ont été constitués en personne du sieur Pierre Germain Antoine Pebernad, bourgeois habitant du massage de Rivals, consulat de Lagardiolle d’autre part, … pour leurs commodités réciproques ont fait échange et permutation suivant savoir est que ledit Pebernad baille le bauge audit Escande acceptant un jardin situé au présent massage des Rivals
L’an 1778 et le 29 juillet par moi Louis Courbière huissier à Sorèze résidant soussigné, à la requête de M. Pebernad, habitant aux Rivals, consulat de Lagardiolle, par cet acte, le requérant déclarant, déclare à M. Molinier, curé dudit lieu que le requérant est devenu instruit que sans aucun droit il se… de vouloir passer et repasser avec des charrettes lourdement sur le sol de la métairie du requérant qui est derrière l’église dudit lieu.
Le… de terrain n’est tenu à aucune servitude envers ledit sieur curé, ce outre ce qu’il supporte au requérant de n’être point souffrant, c’est pourquoi par ce acte, ledit requérant pris le requis ledit M. Molinier curé de ne point passer et repasser sur ledit sol ou sortie de ladite métairie du requérant avec déclaration que dans les cas il passât outre au préjudice du présent acte, le requérant est formellement opposant lequel se pourvoira par les voies de droit pour obtenir les interdictions requises et le faire condamner en tout principal dépens, dommages et intérêts avec déclaration au surplus que par acte du 29 janvier dernier, la communauté audit Lagardiolle fut intimée aux mêmes fins.
L’ai baillé et laissé copier audit curé…
Courbière
L’an 1778 et le 29 du mois d’août, par moi Louis Courbière, huissier de Sorèze y résidant soussigné, à la requête de M. Pebernad habitant aux Rivals, consulat de Lagardiolle où il fait élection de domicile en sa personne, la maison qui constitue M. clos pour son avocat en suivant l’acte que le requérant fit signifier le 29 juillet dernier par nous dit huissier à M. Molinier, curé de Lagardiolle, assignations est donnée audit sieur curé par devant M. le juge dudit Lagardiolle… au 8e jour après la date de ces exploits pour les voir faire… les défends de plus à l’avenir passer et repasser à pied et à cheval, ce avec… directement ni indirectement sur le sol de la métairie du requérant qu’il a au village dudit Lagardiolle,
attenant la bâtisse qu’il occupe joignant les bâtiments de ladite métairie, lequel confronte d’Auta l’Hers, aquilon le… chemin, ladite bâtisse qui est… par le curé adossé à l’église audit lieu, le requérant n’étant nullement tenu à la souffrance, c’est pourquoi dans le cas il passerait outre au préjudice des… requises, serait ledit sieur curé, condamné en 300 livres pour tenir lieu de dommages et intérêts audit requérant.
Le roi ordonne que les contraventions il le sera requis sans préjudices au sieur requérants des autres droits qu’il réserve par express, le tout avec dépens.
L’ai baillé et laissé copie du présent exploit audit sieur Molinier dans son domicile… lui-même.
Courbière
Comme fermier de ausseur les religieux de la Rode, je déclare avoir reçu de M. Pebernad des Rivals la somme d'une livre 10 sols pour le montant de la censive qu’il fait auxdits religieux et c’est pour les années 1782 à 1790, dont quitte pour les dettes sans aucun préjudice d’autre droit s’ils sont deux.
Aux Rivals, le 7 février 1791
Sablayrolles
L’an 1783 et le 30 janvier après-midi au lieu de Lempaut, diocèse de Lavaur, sénéchaussée de Toulouse, par devant nous notaire et témoins a été constitué en personne de Marguerite Nierche, veuve de Jacques Condonmy quand vivait, tisserand, habitante aux Rivals, consulat de Lagardiolle, laquelle de gré s’est déclarée débitrice envers M. Pierre Germain Antoine Pebernad, bourgeois habitant dudit lieu… ici présent et acceptant savoir la somme de 49 livres laquelle a été employée savoir
19 livres au paiement de la marchandise prise au sieur Mialhe, marchant à Castres,
et 30 livres qu’elle veut employer au paiement des charges des biens qu’elle jouit au lieu de Lagardiolle et Lempaut.
Laquelle dite première somme de 49 livres, ladite Nierche a déclaré avoir reçu ci-devant pour lesdits 19 livres et tout présentement pour le surplus en espèces cour de ce jour à son consentement et promet comme elle s’y oblige et sera tenue de payer et rendre ladite somme de 49 livres auxdits sieur Pebernad dans un an prochain à compter de ce jourd’hui sans nul refus à peine de tout dépens dommages et intérêts auquel effet ladite Nierche a obligé et soumis à justice tous et chacun de ses biens présents et à venir.
Fait passé dans notre étude et récité aux parties en présence de Paul Larger fils, du sieur Jean Louis Lacgé chirurgien et Bernard Gouzy fils d’André, forgeron demeurant auxdits Lempaut.
Signés au registre avec ledit sieur Pebernad, requis ladite Nierche de signer à dit ne savoir et nous Jean Vaissière notaire royal de Saint-Germain Dempréed, résidant à Lempaut soussigné.
Contrôlé à Puylaurens le 11 février 1783.
Seguier signé audit registre duquel le présent a été extrait à la réquisition du sieur Pebernad le 10 mai 1786. Vaissière notaire
31e jour du mois de mai, par Jean Pierre Lachure, huissier au siège de…, résident à Licharie, consulat de Lescout, soussigné.
À la requête de M. Pierre Germain Antoine Pebernad, bourgeois, habitant aux Rivals, consulat de Lagardiolle, où il fait élection de de… en la personne et maison l’appointement ci-dessus et dernier écrit a été intimé et signifié selon la forme et la teneur à Marguerite Riche, veuve de Jacques Condoumi, tisserand, demeurant audit lieu des Rivals même consulat afin qu’elle ne l’ignore, ce faisant et en vertu d’icelui commandement, lui a été fait d’obéir autrement. Il lui a déclaré qu’elle sera contrainte par la rigueur et… avec dépens et a baillé copie à ladite Riche dudit appt que du présent exploit.
En parlant à la même, trouvée dans son domicile en foi de…
1 juin 1786
Probablement une location agricole non réglée.
24 et 31 mai 1786, Lagardiolle
App. de condamnation et de défense, et l’exploit de signification cont commandement.
Pour M. Pebernad, bourgeois des Rivals, contre Marguerite Riche, veuve de Jacques Condoumi de ces lieux.
Jacques Picarel, juge ordinaire du lieu de Lagardiolle pour Messire Pierre Marie Victoire d’Avessens de Montréal, seigneur de Montesquieu, baron dudit lieu de Lagardiolle et aussi d’autres places, au Bailly susdit, seigneur précaire, huissier, sergent royal ou autre requis, comme l’assistance devant nous… la présente entre le sieur Pierre Germain Antoine Pebernad, bourgeois habitant du lieu des Rivals, consulat de Lagardiolle, demandeur par exploit du 4 avril dernier fait par Lachurié, huissier au siège du palais, dument…, a ce que l’assignée soit condamnée à payer au demandeur la somme de 49 livres 10 sous qu’elle lui doit suivant l’acte d’obligation détenu par Me Vaissière notaire de Saint-Germain le 30 janvier 1783, laquelle somme elle devait payer dans un an l’an prochain suivant ledit acte dont… et baillée et… légitimement deux,… faire différence de plus avisée de garde aucune… de bestiaux dans les possessions du demandeur et notamment dans ses patus, ni dans ceux qui étaient communs avant la vente faire par les devanciers de l’assignée aux autours du demandeur à peine d’acquis et de cent livres et demande les autres…
Et Marguerite Riche, veuve de Jacques Condoumi, tisserand demeurant au lieu des Rivals, consulat de Lagardiolle, assignées aux actes… le 9 du courant, cause en audience plaidée,… Vaissière pour le demandeur, nul pour l’assignée. Le procureur juridictionnel oui par nous et juge… appointé, déclarons ci-devant… notre greffe pour la partie de Vaissière bien… obtenu le contentieux devant droit sous tutelle… et sur le susdit exploit, avons condamné et condamnons la défendante à payer dans huitaine au demandeur la somme de 49 livres 10 sous dont il s’agit audit exploit avec les intérêts de la somme légitiment dus.
Comme aussi avons fait le… défense à la défendante de garder aucune sorte de bestiaux dans les possessions du demandeur et notamment dans les patus dont s’agit aux exploit.
Condamnons la défendante aux dépends par nous liquidés à la somme de 9 livres 8 sous… du présent appointement à ces causes à la requête du sieur Pebernad.
Nous vous mandons pour l’intimation et l’exécution du présent appointement faire tous exploit de justice requis et nécessaire. Ce faisant, contraindre la défendante à payer et rembourser… et sans délais audit sieur Pebernad ladite somme de 9 livres 8 sous de dépenses…
Ce fait, nous donnons pouvoir. Expédié à Lagardiolle el 24 mai 1786/
Compte fait entre le citoyen Pebernad fils ainé et Guillaume Auriol et Antoine Puginier, métayers à la Gascarie, le 8 thermidor de l’an 10 (27 juillet 1802), de puis le 26 thermidor de l’an 9 (27 juillet 1801).
Je soussigné promet de payer au citoyen Pebernad mon fils ainé la somme de 30 livres valeur au comptant dudit ;
Aux Rivals, le 1er germinal an IX,
Déclare que… bon pour 30 livres
Monsarrat Pebernad
Je déclare devoir au citoyen Pebernad mon fils ainé la somme de 66 livres valeur au comptant dudit que je promets de lui payer à sa volonté.
Aux Rivals le 15 Germinal an IX
Bon pour 66 livres.
Monsarrat Pebernad
Je promets payer à la volonté du citoyen Jean Pierre Germain Pebernad mon fils ainé, la somme de 166 livres, valeur au comptant dudit, aux Rivals le 26 Floréal an IX de la République.
Monsarrat Pebernad
À la volonté de mon fils ainé, je promets de lui payer la somme de 121 livres, valeur au comptant dudit, aux Rivals, le 6 Prairial l’an IX
Monsarrat Pebernad
À Albi, le 6 mars 1807
Au 10 mars 1808, il vous plaira payer par cette souche d’échange à l’ordre de Monsieur Pebernad, fils ainé, habitant aux Rivals, commune de Lagardiolle, la somme de 860 livres… de 6 livres pour 6 livres que j’ai reçu comptant dudit sieur, que passerai sans autre avis de f. à Monsieur Mialhe, négociant à Castres.
Monsarrat Pebernad
Payer à l’ordre de M. Lagarrigue de la Cabarède valeur reçue comptant à la Cabarède, le 19 juin 1807.
Pour acquis par mains de M. Pebernad fils ainé de Lagardiolle, à Castres le 5 mars 1808
Pour Lagarrigue, Galaue
17 septembre 1816
Partage entre messieurs et dames Pebernad
Il a été fait partage chez Abrial, notaire à Dourgne le 29 mai 1819
Les soussignés Messieurs Pierre Germain Antoine Pebernad père, propriétaire habitant aux Rivals d’une part,
Jean-Pierre Germain Pebernad, fils ainé, propriétaire, habitant à la Gascarie, traitant tant de son chef qu’en qualité de cessionnaire de
dame Jeanne Marie Pebernad, épouse dudit Jean-Jacques Fabre, propriétaire, domicilié à Dourgne, par acte devant Picarel, notaire, le 4 prairial an XI d’autre part, et finalement,
Pierre Pebernad, notaire à la résidence de Viviers,
Jean Pebernad, propriétaire,
Isidore Pebernad, capitaine d’infanterie et
Catherine Pebernad, frères et sœurs, habitants du lieu des Rivals, enfant puinée du sieur Pierre Germain Antoine Pebernad, faisant tant pour eux que pour, et au nom dudit
Antoine Pebernad, leur frère, demeurant à Azay le Féron, département de l’Indre et Loire pour lequel ils se font fort à peine de toute dépense, dommage et intérêt.
Après avoir reconnu que le sieur Jean Pebernad leur père et aïeul est décédé depuis de longues années, après avoir disposé de la moitié de ses biens par acte entre vifs en faveur dudit Pierre Germain Antoine Pebernad, son fils et de l’autre moitié, par acte de dernière volonté en faveur du sieur Jean-Pierre Germain Pebernad son petit-fils, ce qui a rendu ces deux derniers débiteurs par égales portions des dettes passives de son hérédité.
Que la dame Marie Monsarrat son épouse et mère et morte depuis peu de temps, et que sa succession se compose, non seulement des sommes qu’elle se constitua dans son contrat de mariage, mais aussi du domaine de Guilhermet, situé dans la commune de Villemagne et de diverses créances qu’elle a rejetée, tant sur la succession du sieur Jean Pebernad son beau-père que sur ledit Pierre Germain Antoine Pebernad son époux pour dette qu’elle a acquittée à leur libération.
On voulut procéder au partage de la succession de ladite dame Marie Monsarrat décédée ab intestat et reconnu que les répétitions que cette dernière avait à faire contre son époux absorbe la généralité de ses biens ; en conséquence, ledit Pierre Germain Antoine Pebernad, jaloux de l’acquitter envers ses enfants, pour la remplir des droits de leur mère, leur a abandonné purement et simplement tous les droits de propriété et de jouissance qu’il a sur les domaines de Lagardiolle et des Rivals, dépendant de la succession du sieur Jean Pebernad son père, sans en rien excepter ni réserver, ainsi que la propriété de tout autre bien qu’il peut posséder.
Abandon qui est accepté par lesdits sieurs et demoiselles Pebernad frères et sœurs comme procèdent, lesquels reconnaissent leur père entièrement libéré à leur égard ;
Le cessionnaire, jouissant desdits biens à compter de ce jour à la charge par eux d’en payer les impôts et sous la réservation des droits de succession.
Ce préalable rempli, tous les héritiers de ladite dame Monsarrat voulant procéder à la division de son patrimoine qui s’est accru des biens de son époux ainsi qu’il a été établi plus haut et dans lequel se trouvent aussi comprises les sommes que ladite dame avait payé à la libération de son fils ainé héritier pour la moitié seulement de son aïeul paternel ont divisé l’entière succession en deux lots.
Le premier lot qui a été attribué à tous les puinés se compose :
du domaine de Guilhermet, situé dans la commune de Villemagne, département de l’Aude avec toutes ses appartenances et dépendances tel qu’il est cultivé par le colon actuel, avec ses cabaux et semences sans en rien excepter ni réserver, voulant néanmoins que si à l’avenir il est reconnu que ledit domaine soit obligé de servir quelque rente, lesdits puinés seront obligés de les payer ainsi que les arrérages sans aucune garantie de leur part contre le second lot.
de tous les bâtiments de la métairie de Lagardiolle, comprise grange et droit de patus, ainsi que la maison prébistérale ave le jardin contigu, le tout situé au village de Lagardiolle, limité et confronté dans la contenance portée par le cadastre et états… de la commune de Lagardiolle.
De la plaine de Fontaribat, de la vigne den Marti et du champ d’en Marti, le tout contigu et attenant, situé dans la commune dudit Lagardiolle, de la contenance portée par ledit cadastre, confrontant le tout en corps du côté du levant, les héritiers Maurel et le chemin de Lagardiolle à Verdale, du midi, lesdits héritiers Marel, le sieur Pebernad fils ainé par un petit jardin, la veuve Baux, Gineste et les bâtiments dépendants de ladite métairie, le chemin de Lagardiolle à Puylaurens et le sieur de Moneal, du…
De la plaine de la Vaguette haute et le pré de la Vaquette haute, le tout attenant et contigu de la contenance portée aussi par le cadastre de ladite commune de Lagardiolle, confrontant le tout encore du levant le champ appelé le Peyrigal dépendant du second lot, midi Milhéve, les héritiers Pémarti et M. de Mancl, midi tendant au couchant, le sieur Segonne et du couchant tendant au nord le chemin de Lagardiolle à Verdale…
Le payssieu de la Vaguette tout joignant du côté du nord tendant au levant, contenant ces deux objets ensemble la quantité de 48 ares ou 6 coupades. Pour diviser ledit pré de la Vaguette de la portion cédée, il a été planté deux bornes dont l’une est placée à l’angle nord-est de l’objet cédé au premier lot ; le seconde a été placée à l’angle nord-ouest dudit pré cédé et d’une borne à l’autre et sera fait une prise d’eau pour l’utilité de l’arrosement du pré dudit sieur Pebernad fils ainé ; ledit payssieu et portion du pré…
Enfin, d’un petit jardin situé à Fontaribat de la contenance portée aussi par le cadastre…
Le second lot qui comprend sans aucune exception tout ce qui n’est pas spécifié dans le premier lot faisant partie de la succession de ladite dame Marie Monsarrat est échu à Jean-Pierre Germain Pebernad fils ainé, à la charge par lui d’acquitter les obligations qui ont été contractées soir-là par la dame Marie Monsarrat son épouse, soit séparément, où par ledit Pebernad fils ainée agissant dans les intérêts de toute la famille ; au moyen de tout ci-dessus, les copartageants se sont réciproquement dessaisis et investit des biens et droits échus à leur lots respectifs sous la garantie de savoir de la part dudit sieur Pebernad ainé en faveur de leur frère de toutes les demandes qui pourraient leur être faite à l’avenir au sujet des créances quelconques mentionnées ci-dessus ;
et de la part des sieurs et demoiselle Pebernad du présent, toutes leurs affaires d’intérêt sont terminées à compter de ce jour, promettant désormais ne se faire aucune demande sous aucun prétexte ni raison qui ce puisse être, et de remettre audit sieur Pebernad ainé, toutes les obligations qui sont en leur pouvoir sous… tant par leur père que par leur mère, leur aïeul, ledit sieur Pebernad ainé où tout autre que ce soit, sans en rien excepter ni réserver et que si à l’avenir, il est trouvé quelqu’une, elle sera déclarée également nulle, se déclarant d'ores et déjà entièrement quittes, soit à raison de la succession dudit aïeul, soit à raison de la succession maternelle ou toute autre.
Le mobilier de la succession de ladite dame Marie Monsarrat demeure réservé par toutes parties.
Lesdits sieurs Pebernad et leurs sœur, jaloux de prouver à leur père leur attachement respectueux et voulant prévenir les besoins que nécessitent son grand âge et ses infirmités habituelles se sont obligés ledit sieur Pebernad ainé à lui faire la pension annuelle et viagère de 250 francs exigible de 6 mois en 6 mois ; et les autres sieurs Pebernad frères et sœur s’obligent également de lui payer une égale pension de la somme de 250 Fr. et à la même époque à dater de ce jour.
Fait en 6 originaux aux Rivals, le 27 novembre 1816.