Bor Création mai 2021

Guillaume, début xviiie est venu à Villefranche-de-Lauragais pour épouser la veuve Marie et reprendre la pharmacie Prat.

Ils feront souche et Pierre, puis Jean, puis Louis-Guillaume seront apothicaires à leur tour sur plus d'un siècle et demi.

xvie
xviie
xviiie
xixe
xxe
Antoine
Chirurgien à Saint-Aignan dans le Tarn et Garonne
Guillaume
  Prat
Marie Prat
Guillaume vient à Villefranche épouser Marie et reprendre la pharmacie Prat.

Prat
Etienne Prat
Marguerite Pastre
Métayer
Pierre Prat
Anne Anduze
Laboureur à Renneville
Guillaume Prat
Marchand apothicaire
  Lamarque
Germaine Lamarque


Bertrand Lamarque son père a pu aider Guillaume à s'établir comme apothicaire à Villefranche, peut-être était-il déjà apothicaire ?
Lamarque
Thomas Lamarque
Jeanne Février
Bertrand Lamarque
Jeanne Joterat
Bourgeois de Renneville
Germaine Lamarque
Marie Prat
Géraud Faurié
Guillaume Bor
Marie épouse Géraud Faurié qui était venu de Corrèze pour travailler dans la pharmacie de Guillaume Prat son beau-père. Ils auront trois enfants.
Veuve en 1716, Marie épouse Guillaume qui reprend à son tour la pharmacie. Ils auront quatre enfants.
Pierre
Marie Anne Delboux
Apothicaire, consul, juré à Villefranche, rejoint par Marie qui arrive de Toulouse.
Jean
  Raffit
Marie Raffit
Soldat puis lieutenant à l'armée de Guyenne où il passe 4 ans. Revenu à Villefranche, il devient apothicaire.
Il est interné au printemps 1795 pour avoir acheté les biens d'un condamné. Ce ne devait pas être si grave, il est relaxé et en automne de la même année, il est élu Juge de Paix de Villefranche
Raffit
Guillaume Raffit
Guilhaumette Nègre
Routier métairie des Pères jacobins à Béziers
Pierre Raffit
Geneviève Eustache
Voiturier à Béziers
Jean Raffit
  Grimaud
Marie Grimaud
Tonnelier patron sur le canal à Renneville. A certainement du construire une fortune suffisante pour que Jean et Henry prennent sa suite et s'établissent négociants. Possédait une métairie à Tarabel vendue en 1806, les Marlots à Renneville vendue en 1811.
Grimaud
Antoine Grimaud
Antoinette Abbès
Maître tonnelier à Béziers
Marie Grimaud
Jean Raffit
Reçoit lors de son mariage le 10 août 1780, la somme 4 000 livres et 200 livres d'objets mobiliers. Marie possédait à Renneville, les métairies d'en Rouquette, le Teulet, Prades Borde neuve, toutes vendues en 1810 au tribunal. Parents de Marie et Henry qui suivent.
Marie Raffit
Jean-Jacques Bor
Le 28 nivôse an V (17 janvier 1797) Marie renonce à ses droits sur l'hérédité de son père pour la somme de 2 400 livres qui ont été employés au paiement d'immeubles. Elle est marchande de mercerie et transmettra à sa fille Henriette. Parents de Louis-Guillaume Bor qui suit.
Louis-Guillaume
  Raffit
Angélique Félicité Raffit
En stage à la pharmacie de Castelnaudary (1804-1807), 13 mois dans la Grande Armée en 1813, s'installe pharmacien à Villefranche en 1825. Il épouse sa cousine germaine.
Raffit
Guillaume Raffit
Guilhaumette Nègre
Routier métairie des Pères jacobins à Béziers
Pierre Raffit
Geneviève Eustache
Voiturier à Béziers
Jean Raffit
  Grimaud
Marie Grimaud
Tonnelier patron sur le canal à Renneville. A certainement du construire une fortune suffisante pour que Jean et Henry prennent sa suite et s'établissent négociants. Possédait une métairie à Tarabel vendue en 1806, les Marlots à Renneville vendue en 1811.
Grimaud
Antoine Grimaud
Antoinette Abbès
Maître tonnelier à Béziers
Marie Grimaud
Jean Raffit
Reçoit lors de son mariage le 10 août 1780, la somme 4 000 livres et 200 livres d'objets mobiliers. Marie possédait à Renneville, les métairies d'en Rouquette, le Teulet, Prades Borde neuve, toutes vendues en 1810 au tribunal. Parents de Marie et Henry qui suivent.
Jean aîné
Négociant qui terminera en faillite et lourdement endetté, ce qui lui vaudra la prison. Sans descendance
Angélique Raffit
Louis-Guillaume Bor
Angélique épouse son cousin germain Louis-Guillaume qui se chargera de gérer la faillite de son beau-frère Jean aîné. En 1868, Angélique achète Perrière à Renneville.
Elise
Adrien Rochas

1625, Statuts des apothicaires de Castelnaudary

Difficile d’attribuer ce document, Louis-Guillaume était bien à Castelnaudary, mais plus de 100 années après sa parution, et à rebours, pas de pharmacien identifié à cette date.

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Du 25 janvier 1625

Règlements, statuts et ordonnances des maîtres apothicaires de la ville de Castelnaudary, Villefranche et Avignonet, Saint-Papoul, Labécède, Villepinte, Pexiora, Fendeille, Saint-Michel-de-Lanès et autres lieux de la sénéchaussée qui n'ont pas été réglés par maîtrise par nous commissaires ci-après signés.

Article 1er

Premièrement nul ne pourra aspirer ni prétendre être reçu maître en la ville de Castelnaudary, Villefranche et autres lieux ci-dessus nommés que premièrement il n'ait fait son apprentissage, lequel ne pourra être moindre que de trois années dont il sera tenu de rapporter le contrat avec la quittance dont il sera tenu de rapporter le contrat avec la quittance du maître sans lequel ledit apprentissage aura été fait.

Article 2

L’apprentissage parachevé sera tenu de servir les maîtres apothicaires l’espace de cinq années en ladite ville ou ailleurs et en rapporter des bonnes et valables certifications, auparavant que de le pouvoir présenter pour être reçu maître avec attestation de sa bonne vie, mœurs et conversation.

Article 3

Idem, celui qui aspirera à ladite maîtrise fera choix d’un des maîtres apothicaire tel que bon lui semblera pour lui servir de parrain et conducteur aux actes expédition qu'il conviendra à faire pour sa maîtrise et avec lui, vera, et visitera tous les autres maîtres et prendra d'eux le jour auquel il devra présenter. En celui venu, fais-en la maison du maître, garde ou autre sera procédé à l'examen dudit aspirant.

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Article 4

Nul des maîtres des corps étant prié ne se pourra excuser, se trouver en l’a dit Assemblée sans cause légitime qui sera jugée par les autres maîtres à peine de 60 sols d’amende applicable à la… de la confrérie.

Article 5

Item après le jour donné qui ne pourra être plus long que d’un mois, tous les dits maîtres, assemblés au même lieu que dessus, sera Premièrement par eux, procédé à la vérification du contrat d’apprentissage, de la quittance d’icelle et attestation de la bonne vie et meurs dudit aspirant, afin de n'admettre personne à une charge si importante qu'il ne soit jugé digne par son expérience et probité.

Article 6

Item n'ayant été trouvé rien à redire sur la vie et les mœurs du présenté sera procédé à son examen, sur l’élection, préparation, composition et conservation des drogues et médicaments et ceux par le plus ancien des maîtres et par les autres ensuite, suivant l’ordre de leur réception excepté celui qui aura été choisi pour parrain et conducteur de l'aspirant, lequel l'assistera sans le pouvoir examiner pour lui éviter tout soupçon.

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Article 7

Ledit examen se fera durant 3 jours en la présence d’un médecin des lieux et à cette fin appelé ; et étant jugé capable après ledit examen, lui sera baillé par les dits maîtres deux chef d’œuvre des compositions ordinaires, l’un des remèdes internes, et l’autre des remèdes externes, le tout au dépend du dit présenté sans qu'il puisse l’obliger à la composition de la Thériaque ou autre de grand cout, sinon que les maîtres apothicaires lui voulussent fournir les drogues à la charge de prendre pour eux la composition après qu'elle sera faite.

Article 8

Item, la dispensation des dites drogues nécessaires pour ledit chefs d’œuvre ne pourra être faite ni les dites drogues nécessaire mixtionnées quand l’assemblée des dits maîtres en leur présence afin qu'ils puissent mieux juger de la vérité, de la composition et de la capacité du présenté, lequel ils pourraient aussi examiner sur l’effet de ladite composition qu'il y aura été baillé à faire.

Article 9

La rigueur de cet examen ne sera gardée à l’égard des fils des maîtres, lesquels seront déchargés de rapporter leur contrat d’apprentissage quittance d’ycelui et attestation d’avoir servi les maîtres pourvu qu'ils aient travaillé dans les boutiques de leur père et qu'ils aient atteint l’âge de 25 ans comme les autres et ne feront les fils des maîtres qu'un seul chef d’œuvre et subiront à l’examen pendant un jour tant seulement en la forme que dessus.

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Article 10

Item après les susdites expériences et examens, les présentés étant trouvé suffisants et capables seront faits et déclarés maîtres et pour cet effet seront présentés devant le magistrat de ladite ville au lieu entre les mains duquel ils prêteront serment de bien et fidèlement exercer l’art d’apothicaire, garder et observer les ordonnances royaux et les présents statuts dont sera tenu registre pour y avoir recours quant besoin sera.

Article 11

Item ceux qui auront été faits ainsi, maîtres seront tenus payer et remettre entre les mains du maître garde des statuts dans la boîte de la confrérie la somme de 30 £ pour être employée aux nécessités de la communauté des desdits maîtres et pour assister les pauvres passants dudit arrondissement desquels deniers le ledit maître rendra compte à la communauté des maîtres lorsqu'il sortira de charge.

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Article 12

Et afin que les présents statuts soient mieux observés, sera procédé toutes les années à l’élection d’un ou deux maîtres apothicaires à la pluralité des voix et suffrages, pour être maître garde des statuts, lequel maître garde aura le pouvoir et autorité de visiter les boutiques des autres maîtres au temps et en la forme portée par les ordonnances, appelé avec lui l’un des médecins dudit lieu ou à son défaut, le plus ancien des maîtres de la Communauté.

Article 13

Ordonnons à tous les maîtres apothicaires d’empêcher les coureurs et charlatans de vendre aucune sorte de drogue simple ou composée et avons donné plein pouvoir et permission à chacun desdits maîtres de prendre saisir tout chacune des drogues et composition de tous les charlatans et gens sans aveu. En outre, ordonnant qu'ils seront assignés par devant les juges des lieux pour voir ordonner icelle brûlée et mise à néant. Comme chose qui ne tend qu'au détriment du bien public.

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Article 14

Item faisons en outre défense aux chirurgiens et barbiers de tous les lieux voisins ou la maîtrise des apothicaires a été par nous établie de se mêler en aucune façon d’exercer l’art d’apothicaire. Et afin qu'ils ne prétendent cause d’ignorance, la présente ordonnance leur sera signifiée ; après laquelle signification s'ils contreviennent seront assignés par devant les juges des lieux pour iceux chirurgiens, être châtiés et puni des peines portées par les ordonnances.

Article 15

Item pareil défense seront faites à tous les marchands grossiers et revendeurs de vendre aucune sorte des compositions comme Thériaque et Mithridate emplâtres, onguents et autres compositions où drogues concernant l’apothicairerie la signification à eux faites de la présente ordonnance s'ils contreviennent donnons pouvoir et permissions aux susdit apothicaires de prendre saisir le tout et les faire assigner par devant les juges des lieux pour voir ordonner la confiscation en cas qu'elles soient bonnes aux pauvres de l’hôpital des lieux et advenant qu'elle soit trouvées mauvaises voir ordonner icelles brûlées et mises à néant.

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Article 16

Défense sont aussi faites aux maîtres apothicaires de vendre aucune sorte de poison à personne connue où inconnue s'il ne leur a été certifié par témoignages et témoins irréprochables résidant dans lesdites villes ce qu'ils en prétendent faire ; laquelle certification sera insérée et signée dans son livre journal. En cas que lesdits apothicaires en bailleront contre l’ordonnance seront déclarés criminels du mal qu'il pourra faire desdits poisons.

Article 17

En outre, aussi, advenant le décès de quelqu'un desdits maîtres apothicaires, donnons pouvoir et permission à la veuve, d’ycelui de faire valoir et tenir la boutique ouverte pendant la viduité et y faire faire l’art d’apothicaire par un serviteur suffisant et capable qu'elle fera tenir présenter au maître garde pour recevoir de lui le serment en tel cas requis.

Article 18

Item, ne pourront lesdits maîtres prendre en leurs boutiques aucun serviteur des autres maîtres que de leur consentement ou qu'il n'est demeuré or la ville une année entière à peine de l’amende d’une masse d’argent applicable avec les autres amendes qui pourraient provenir des contraventions aux présent statua aux pauvres dudit état et qu'il a commise aux mains du maître garde pour en faire la distribution, ainsi qu'il sera tenu bon pour tout le corps et y rendre compte comme dessus.

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Article 19

C'est en la ville de Castelnaudary, le 25e jour du mois de janvier 1625 par nous Pierre Frac, apothicaire ordinaire du roi, commissaires députés par Messieurs Jean Heroard, seigneur de Baugrigneurs et conseiller du roi en ses conseils d’État et privé et premier médecin ordinaire de Sa Majesté pour l’examen. De l’édit du roi du mois de décembre 1619, vérifié au Parlement de Toulouse, le 3 novembre 1621, par lequel edit et arrêt est ordonné que l’adjurant des maîtrises de tous les apothicaires du Royaume de France où elle n'a encore été établie, sera par nous fait exécuter à cette cause suivant le pouvoir que nous a donné par ledit seigneur Heroard, en vertu de la subrogation à nous, commises pour tous.

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Dessus en date du 10e jour du mois d’avril 1124, avant ordonné et ordonnons que les maîtres apothicaires par nous réunis en la ville de Castelnaudary et autres lieux y joint, garderont et observeront les règlements et statuts ci-dessus de points en point sans y contrevenir en aucune manière sur les peines portées par les ordonnances, leur enjoignant faire autorité et enregistrer ensemble avec ledit édit et nous commissaires, en la Cour présidiale dudit Castelnaudary pour y avoir recours quand besoin sera en témoignage. Nous avons signé les présents statuts et à y apposer les cachets et armes de monseigneur, le premier médecin notre comme étant Frac commissaire, signé.