Pierre Bor
apothicaire, consul, juré à Villefranche très fin lettré, possède le grec comme un professeur ceux qu'il a peut être influencé pour le nom de son fils Athanase
épouse le 2 mai 1748, Marie Anne Deboux, fille de Guillaume Deboux et Marguerite Durand de Revel, né à Toulouse le 17 février 1727
Le 16 novembre 1721 naissance de Pierre fils de Guillaume Bor et de Marie Prat
Enfants de Pierre Bor
11 novembre 1755, Jeanne Marie. Décédée le 14 novembre 1811, testament olographe le 11 septembre 1807 en faveur de sa nièce Henriette sa filleule.
17 février 1757, Jean François Xavier, décédé à 30 mois
19 septembre 1758, Marianne, décédée à 7 ans
7 août 1750, Pierre Jean Laurent, décédé à 2 ans
1749, Guillaume
1754, Jean Jacques Athanase
Mademoiselle Jeanne Marie Bor,… a été estimée 5000 £ les droits immobiliers dans la succession de ses père et mère dans son testament olographe enregistrer le 11 septembre 1807 et déposé chez maître Pujol à Villefranche le 28 janvier 1812, à légué à sa nièce filleule Marie Henriette bort une somme de 2000 £ et le reste assez 4 autres neveux vivant le restant soit 750 £ à chacun Henriette percevra en plus 1250 francs
Naissance de Guillaume Bor, fils légitime et naturel de sieur Pierre bord marchand apothicaire et de demoiselle Marie Deboux mariés, né le 14 juin 1749, a été baptisé le 15 du 10 mois, parrain le sieur Guillaume Deboux marchant grand-père maternel, marraine Marie Prat grand-mère paternelle.
Guillaume Bor, marchand apothicaire, âgé de 54 ans environ après avoir reçu les sacrements de pénitence et extrême-onction et décédé dans la maison 10 c'est le 16 mai de l’an 1743 et son corps enseveli dans le cimetière le 17 par moi-même soussigné en foi de quoi Pujol curé à Villefranche
le 27 janvier 1716 après avoir fait les publications du futur mariage savoir les premier le second le 5 et le 3e le 12 janvier aucune opposition du moins qui soit arrivée à notre connaissance de notre consentement nous Jean Barittaut prêtre vicaire de cette paroisse a reçu le mutuel consentement entre le sieur Guillaume Bor, marchand apothicaire et de demoiselle Marie Prat, veuve du sieur Giraud Faurie, aussi marchand apothicaire, les a conjoints en mariage par paroles de présent, le fait en présence du sieur Antoine bord chirurgien à Saint Aignan, diocèse de Montauban, sieur Bertrand Lamarque, Jean Cabannes marchand drapier
Accordés par le roi le 27 février 1751 autorisées par le parlement de Toulouse et délibéré le 5 mars suivant 1751
Le défaut des statuts et règlements pour la communauté des apothicaires de la ville de Toulouse cause des désordres infinis dans ladite ville et il expose les citoyens à périr entre les mains de gens qui sans expérience, qualité ni caractère entreprennent journellement la pharmacie et même de guérir les malades quoiqu'ils ne soient pour la plupart que des empiriques et des gens sans aveu, que de tels abus livrèrent à de dangereuses conséquences si ce n'était remédié promptement de l’autorité suprême de sa majesté par des statuts… plus nécessaires aujourd’hui que par une négligence difficile à concevoir les préceptes des suppliants n'en avaient jamais demandé, du moins qu'il soit venu à la connaissance des suppliants.
Les apothicaires de Toulouse sont établis comme tous les autres apothicaires du Royaume mais jamais un établissement de cette nature n'a été fait, qu'il n'ait été suivi de statuts ou qu'il n'ait dû en être fait parce qu'ils sont pour mieux dire l’âme de tous les établissements, des corps et des métiers, sans des statuts, le bon ordre et la police ne savent être observées dans aucun corps de métier, surtout dans un corps comme celui des suppliants où il s'agit de remèdes, drogues et médicaments pour la conservation de la vie des hommes toujours précieuses et qui a toujours fait l’attention de nos rois et aussi sur le fondement de cette conservation si importante que nos rois ont accordé des statuts à presque autant de corps d’apothicaires qu'il y a des villes en France et que pour s'assurer des drogues et des médicaments qui sans donner aux malades pour les guérir, ils ont, comme souvent des apothicaires pour les vérifier. Les suppliants étant de la même qualité que tous les autres apothicaires du Royaume, espèrent avec une entière confiance que sa majesté ne leur refusera pas ce qui a été accordé à tant d’autres puisque. C'est partout la même règle, le même principe et les mêmes conséquences.
Article premier
que la maîtrise ou jurande pour les apothicaires sera continuée à Toulouse et dans… lieux.
Article 2
que nul autre que des apothicaires tenant boutique ouverte reçu ou nommé comme il sera dit ci-après, ne pourrons composer, vendre ni débiter soit en public soit en particulier aucune sorte de composition tant allénique ou chimique servant à l’usage du corps humain à peine de confiscation et de 500 £ d’amende.
Article 3
que les seuls maîtres reçus, leurs veuves dans tout le temps de leurs viduité à défaut leur fils aîné male et à défaut de leur fils, leur fille aînée jusqu'à leur mariage auront la faculté de tenir boutique d’apothicaire composer, vendre et débiter toute sorte de remèdes à la charge toutefois par les dites veuves et enfants mâles pourvus d’être pour pourvu d'un garçon expérimenté qui sera par eux présenté à la communauté des apothicaires pour être admis ; si après avoir été examiné il est trouvé capable pour en cependant les dits fils demander être reçus d’avoir un garçon pourvu qu'ils aient eux-mêmes la capacité requise ne pouvant en ce cas lesdits fils de maîtres prétendent pour eux et leurs enfants privilèges et prérogatives dans la communauté qu'ils n'aient été reçu dans la Jurande.
Article 4
que les maîtres apothicaires jurés solenniseront… comme il est d’usage le 8e mois la fête de Saint Michel dans la chapelle des lieux ou leur confrérie est établie où partout a lieu où il leur plaira de s'établir et que à cet effet ils seront tenus d’assister la veille de la fête aux premières vêpres ; pendant le jour de la fête d’avoir leur boutique fermée comme aussi d’assister le lendemain de cette fête à une grand-messe de Requiem qui se chantera dans ladite chapelle pour le repos des âmes des maîtres apothicaires et leurs épouses qui seront décédés ; à peine contre eux qui ils seront contre venus sans légitimes et valables cause de ordonner pour chacune de ces contraventions deux livres de cire blanche applicable aux luminaires de la chapelle trois livres.
Article 6
que la même peine de 3 £ aura lieu entre chacun des maîtres jurés qui sans excuse légitime manquera aussi de se trouver aux assemblées qui seront convoqués de l’ordre des baies ou du doyen soit dans la chapelle du lieu, maison du roi ou à la leur.
Article 7
que chacun des maîtres des facultés et des apprentis étant en boutique sera tenu de payer annuellement la somme de 3 £ pour le droit de la confrérie.
Article 8
que si l’un des bailles pendant son année d’exercice vient à être incommodé ou qu'ils lui surviennent d’autres légitimes causes de dispense de service celui qui viendra après lui sera tenu de faire le service à peine de 6 £ applicable au profit de la communauté
Article 9
que nul maître ne pourra prendre aucun apprenti qui ne donne au moins 3 années de leur temps à son apprentissage et qu'ils ne s'obligent de payer par an pendant tout le temps la somme de 3 £
Article 10
qu'il sera permis à l’apprenti qui aura commencé son temps d’apprentissage avec qu'un maître qui viendra à décéder à le continuer avec la faculté agréée par la communauté pour tenir la boutique du défunt où avec tel autre maître qu'il voudra ; s'il n'y avait pas de faculté établi edans la maison du défunt et le temps qu'il y aura été chez le premier maître lui sera précompté.
Article 11
que l’apprenti engagé avec un maître ne pourra le quitter ni pareillement le maître le renvoyer à un moins de grande et légitime cause qui sera examinée dans une assemblée convoquée sans délai pour cet effet et si la cause de l’apprenti est trouver juste l’apprenti pourra dans ce cas sur le témoignage que la communauté sera tenue
De lui donner par écrit entrer chez un autre maître pourrait continuer le temps de son apprentissage, et non autrement, et le maître qui contreviendra à ce présent article sera non seulement tenu de payer 50 £ au profit de la communauté mais même de renvoyer l’apprenti sans délai chez son premier maître sous double peine de 50 £ applicables Bleus comme dessus et seul maître ne pourra prendre chez lui un garçon qui aura un autre maître à moins que le garçon n'ait un certificat de congé ou qu'il justifie qu'il quitte son maître et la ville est depuis 6 mois au moins
Article 12
que si dans le cas de maladie d’aucun des maîtres ou de leurs épouses il convient de leur porter le viatique les bailles en étant avertis seront tenus de porter les flambeaux et de les accompagner et dans le cas de leur décès si la communauté a été invité à l’enterrement les bailles seront aussi tenus de faire avertir par… tous les maîtres de la communauté d’y assister à la messe de Requiem que la communauté sera chanté après toutes les fois un avertissement