Robert, avec Philipe, rachètent leur le 4 à leur cousin issu de germain Achille Lacaze.
Entre les sous signés qui sont :
M. Urbain Achille Lacaze, propriétaire demeurant à Toulouse, allée Saint-Etienne, N° 4 Alphonse Peyrat, d’une part,
M. Henri Germain Philippe Guillou, capitaine au 1e régiment de dragon, domicilié à Toulouse, allée Saint-Etienne, N° 2bis
Et M. Achille Joseph Robert Guillou, propriétaire, demeurant à Toulouse, Allée Saint-Etienne, N° 2,
Tous deux d’autre part,
Ont été faites les conventions suivantes.
M. Lacaze vend par le présent sous toutes garanties de fait et de droit à MM. Guillou frères acquéreurs solidaires par indivis, ici présents et acceptants,
Son Hôtel situé dans Toulouse allée Saint-Etienne ou Alphonse Peyrat, N° 4, avec cour, écurie, remise et toute autre dépendance, confrontant : du couchant, à l’allée Saint-Etienne du levant et du midi à l’immeuble des acquéreurs et du nord à l’immeuble de M. Saint-Roman ou ayant cause.
…
M. Lacaze est propriétaire du dit hôtel pour l’avoir recueilli dans la succession de Madame Germaine Guillou, sa mère, veuve Lacaze en son vivant, domiciliée à Toulouse, allée Saint-Etienne, 4 où elle est décédée le 21 octobre 1918, dont il est le seul héritier de droit.
L’origine de la propriété trentenaire sera établie lorsque le présent sera converti en acte public.
Les acquéreurs seront propriétaires du dit immeuble à dater de ce jour.
Ils en jouiront savoir : de l’appartement occupé par M. Lacaze, et situé au rez-de-chaussée sur cave, du côté du midi, à dater du jour du décès de M. Lacaze, celui-ci se réservant la jouissance de cet appartement jusqu’à cette époque.
Et du surplus de l’hôtel à compter du jour où le présent sera converti en acte public. A cette époque, les parties se feront compte des loyers courus. Les acquéreurs paieront les impôts de ladite propriété à compter de l’entrée en jouissance.
Ils profiteront de servitudes actives mais ils devront souffrir celles passives, le tout s’il en existe à leurs risques et périls sans recours contre M. Lacaze.
Le prix de la présente demeure est fixé à la somme de 200 000 francs que MM. Guillou frères s’obligent solidairement entre eux à payer à M. Lacaze dans un délai de 20 années à l’entrée de l’entrée en jouissance.
Jusqu’à son paiement, cette somme produira des intérêts qui demeureront fixés à 8 000 francs par an, payables par semestre terme échu à dater de l’entrée en jouissance.
Le terme ci-dessus étant stipulé tant dans l’intérêt de M. Lacaze que de celui des acquéreurs, ceux-ci ne pourront pas se libérer avant le dit délai de 20 années, comme M. Lacaze ne pourra rien réclamer avant cette date.
Dans le cas où M. Lacaze viendrait à décéder avant l’échéance du dit terme, MM. Guillou frères pourraient se libérer quand ils jugeraient convenable sans que les héritiers de M. Lacaze…
M. Lacaze se réserve la faculté pendant le cours des dites 20 années de convertir tout ou partie du prix en rente viagère, mais cette rente viagère devra être de 12 000 francs et M. Lacaze conservera toujours la jouissance de l’appartement jusqu’à son décès.
Dans le cas où il y aurait une variation sur le taux de l’intérêt des valeurs de Bourse, le taux ci-dessus sera modifié soit en plus soit en moins mais seulement à partir d’un écart supérieur à 1 % ; mais cette modification de taux d’intérêt sera traitée amiablement entre parties sans avoir jamais recours à un tiers quelconque.
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Fait à Toulouse, le 15 mars 1919