1914
Auguste confie Cepet à Robert Mise à jour mars 2019
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13 janvier 1914, Auguste laisse la gestion de Cepet à Robert

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Entre les soussignés, M. Auguste Guillou, propriétaire, demeurant à Toulouse, Allée Alphonse Peyrat, N 2bis, d’une part, et M. Robert Guillou, son fils demeurant avec lui, d’autre part

Il a été dit ce qui suit

M. Auguste Guillou, usufruitier de l’entier domaine dit Mas de Cepet, désirant s’affranchir de l’administration de ce domaine, tout en conservant l’habitation et l’agrément,

Donne et afferme pour neuf années consécutives à compter du 1er décembre 1913 avec précision qu’à défaut de congé donné avant la fin de la huitième année, le bail se renouvellera par tacite reconduction pour une nouvelle période de neuf ans,

À M. Robert Guillou, son fils, acceptant,

La partie sujette à culture du domaine dit Mas de Cepet situé dans la commune de Cepet et par extension dans celle de Villeneuve les Bouloc, d’une contenance d’environ 95 hectares.

La partie affermée comprendra les bâtiments servant au régisseur et au personnel, les chais avec le matériel qui s’y trouve, les terres labourables, vignes et prairies, avec droit à l’usage de l’eau pour les besoins de l’exploitation seulement et le droit du maître sur le cheptel tels qu’il serait déterminé par un état estimatif qui sera donné incessamment.

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Comme condition essentielle du bail, M. Auguste Guillou en exclut et conserve toute l’habitation de maître et ce qui en forme dépendances, le parc, le jardin, et tout l’agrément que peut donner la propriété où il aura, en tout temps, les droits de visite et de promenade les plus étendus pour lui, sa famille et ses amis, pour en user à son gré comme par le passé.

Tous les travaux qui se faisaient habituellement sur la partie réservée, même aux massifs et pelouses, devront être faits, comme par le passé par le personnel travaillant la propriété sans que M. Auguste Guillou n'ait rien à supporter.

Il pourra faire à ses frais, tous travaux d’agrément qu’il croira utiles.

M. Auguste Guillou aura aussi droit aux fruits, légumes et vin récoltés sur la propriété nécessaire pour lui, sa famille et ses domestiques.

Les impôts de toute nature de l’ensemble de la propriété, même des portes et fenêtres, la cote mobilière et les primes des diverses assurances seront payées par le preneur, en sus du fermage et sans répétition, de sorte que M. Auguste Guillou n’ait absolument rien à supporter.

M. Robert Guillou devra cultiver ladite propriété en bon père de famille, en se conformant aux usages déjà établis par son père, usages qu’il déclare bien connaître.

Il prendra à sa charge le régisseur et le personnel existant.

Le bailleur ne répond d’aucun cas fortuit.

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Aucune diminution ou indemnité ne pourra lui être demandée sous aucun prétexte.

Fermage pour 6 000 francs annuels

Le présent bail est fait en outre aux conditions ordinaires et de droite et moyennant un fermage annuel de 6 000 francs payable par semestre échu.

Au cas de décès de l’une ou l’autre des parties, le bail cessera de plein droit, le 1er décembre qui suivra ce décès.

Pour la perception des droits d’enregistrement seulement, les charges en sus du bail sont évaluées à 2 000 francs par an.

Fait double à Toulouse le 13 janvier 1914.

Lu et approuvé – Robert Guillou

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Dispense de bail

Je soussigné Louis Auguste Guillou, propriétaire, demeurant à Toulouse, Allée Alphonse Peyrat, 2 bis, déclare dispenser formellement mon fils Robert de payer le fermage du bail que je lui ai consenti ce jour de la partie cultivable du domaine dit Mas de Cepet et l’autoriser à prélever jusqu’à concurrence de 45 000 francs sur le prix de la récolte de Cepet de 1913 déjà vendue mais due pour la presque totalité, les frais de culture et d’exploitation du dit domaine jusqu’au premier novembre prochain, sans que jamais il puisse lui être rien demandé à ce sujet.

Ce bail a été fait et la présente déclaration est souscrite comme condition du partage intervenu également ce jour de la société d’acquêts ayant existé entre moi et madame Guillou et de la succession de cette dernière.

En conséquence, mon fils ne paiera pas ce fermage pendant la durée du bail, mais il acquittera les impôts, assurances et autres charges qui y sont stipulées et exécutera les autres conditions du dit bail.

Fait à Toulouse le 13 janvier 1914.

1915, fermage Montlaur donné aux Caraben

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Nous soussigné Jacques Caraben, père et Jean Caraben fils, propriétaires cultivateurs demeurant à Montlaur, arrondissement de Villefranche, reconnaissons devoir solidairement à MM. Auguste et Philippe Guillou, propriétaires, demeurant à Toulouse, Allée Saint-Etienne n° 2bis, la somme de 6 000 francs, pour prêt la quelle somme nous a été avancée par Monsieur Guillou pour les besoins de la propriété de Montlaur, que nous lui avons affermée. Nous nous engageons solidairement à rendre à M. Guillou ladite somme de 6 000 francs de la manière suivante, sans intérêts en quatre échéances.

Le premier novembre 1915, 1 500 francs, 1 500 francs le 1er mai 1916, 1 500 francs le 1er novembre 1916, 1 500 francs le 1er mai 1917.

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Fait à Toulouse, en triple original, le 28 janvier 1915

Lu et approuvé, bon pour 6 000 francs,

Jean Caraben

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Entre… Auguste, Philippe, … copropriétaires motivés

Et MM. Jacques Caraben père et Jean Caraben fils, tous deux propriétaires demeurant aux Barrots, commune de Montlaur, arrondissement de Villefranche (Haute Garonne), il a été convenu ce qui suit :

Robert Guillou loue et donne à ferme pour 3 années consécutives qui ont commencé à courir le 1er novembre 1914 pour finir le 1er novembre 1917 et comprendre ainsi 3 récoltes, la première en 1915, le seconde en 1916 et la troisième en 1917.

MM. Jacques et Jean Caraben preneurs solidaires qui acceptent :

Deux métairies dites : la première de Rey, la seconde d’Encoupet, sises sur les communes de Saint-Lauthier, Montlaur, Belberaud et Donneville, canton de Montgiscard, arrondissement de Villefranche (Haute Garonne), consistant en bâtiments d’exploitation, appartenances et dépendances, sol, patus, jardin, terres labourables, sainfoin, prés, bois, vignes et autres natures de terres de contenance ensemble de 97 hectares environ.

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Un grand chai situé dans le corps de bâtiment attenant au château.

Ne sont point compris dans le présent bail et sont formellement réservés pour Mlle Guillou, le château, tout le corps de bâtiment attenant au château divis en écurie et remises de maître, garage de voitures, étables à vaches, fosse à fumier, logement du jardinier, à l’exception toutefois du chai dont il est ci-dessus question et qui fait partie de la location. Le jardin potager, le verger, tout le parc sauf les terres qui s’y trouvent cultivées, la serre, les châssis, la buanderie, une partie des volières dans la basse-cour et une porcherie.

Les preneurs n’auront le droit de tenir qu’un cochon dans la basse-cour du château.

Les dits immeubles sont affermés tels qu’ils se trouvent et comportent actuellement sans garantie de la contenance sus exprimée, la différence en plus ou en moins excédât elle un vingtième devant tourner au profit ou à la perte des preneurs qui déclarent les bien connaître.

Charges et conditions

Le présent bail est fait sous les charges, clauses et conditions stipulées dans un précédent bail consenti par M. Auguste Guillou… à MM. Caraben preneurs, suivant acte reçu par Me Daupeley, notaire à Toulouse, le 5 janvier 1919, auquel les parties déclarent se référer.

En conséquence, toutes les charges et conditions du dit bail devront être remplies par les parties qui déclarent les connaître et s’y soumettre.

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Les preneurs devront rendre par suite à la fin du présent bail, les terres en bon état de culture ensemencées en blé, avoine et autres semences et aussi en jachères et les métairies garnies de la même qualité du même nombre de bestiaux et d’outils aratoires qui leur été fournis pour la culture et l’exploitation, ainsi que la même qualité et quantité de paille, chômes, fourrages et fumiers dont elles étaient pourvues, le tout conformément à l’état descriptif et estimatif dressé contradictoirement et annexé au bail sus énoncé.

Prix

Fermage pour 10 000 francs annuels.

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un fermage annuel de 10 000 francs, payable par semestre et d’avance, les premier mai et premier novembre de chaque année au domicile de MM. Guillou en numéraires et billets de la Banque de France.

En cas de non-paiement d’un seul terme de fermage à son échéance, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble aux bailleurs, un mois après un commandement de payer rester infructueux, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Les charges imposées aux preneurs et qui peuvent être considérées comme supplément de fermage, sont évaluées pour la perception des droits d’enregistrement seulement, à la somme annuelle de 300 francs.

Lu & approuvé

Toulouse, le 22 janvier 1915

Jean Caraben