Mariage François et Gabrielle Création mai 2012

Le jeune ménage s’installe à Canet d’Aude avec 1,75 ha de terrains agricole, une maison et 2 300 francs en numéraire.

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L’an 1820 et le 5e jour du mois de juillet, après-midi, dans le lieu de Canet, canton et arrondissement de Narbonne, département de l’Aude, par-devant nous Jean Baptiste Villa, notaire royal à la résidence du dit lieu, et ne présence des témoins bas nommés, furent présents, les sieurs Joseph François Guilhou, agriculteur, fils légitime d’autre Joseph François Guilhou, aussi agriculteur, et de Thérèse Anselme, domiciliés au présent lieu, d’une part,

Et demoiselle Gabrielle Boudaut, aussi fille légitime du sieur Jean Boudaut, agriculteur, et de Gabrielle Duffour, aussi domicilié au présent lieu d’autre part.

Lesquelles dites parties procédant au traité de convention matrimoniale de leur futur mariage, savoir le dit Guilhou, avec l’assistance et le consentement exprès des dits Joseph François Guilhou et Thérèse Anselme ses père et mère, de l’avis et conseil du sieur Claude Anselme agriculteur domicilié au présent lieu son oncle maternel.

Ladite Boudaut, aussi avec l’assistance et consentement exprès du dit Jean Boudaut son père et d’autre Jean Boudaut aussi agriculteur du présent lieu son frère, et encore l’une et l’autre des dites parties de l’avis et conseil de plusieurs autres de leurs parents et amis... assemblée, lesquelles dites parties de leurs bon gré et réciproques volontés, ont promis et promettent de prendre épouses en vrai et légitime mariage conformément aux lois de notre gouvernement, à la première réquisition que l’une d’elles en fera à l’autre à peine… le refusant de tous dépense d’ouvrages et intérêts en faveur duquel futur mariage et pour le support et en charge qui en sont la suite.

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Pour François, deux champs pour 65 ares et 45 ares,

Il a été fait et arrêté entre parties, parents et amis d’ycelles, les conventions suivantes.

En premier lieu, les futurs conjoints déclarent entendre se marier sous le régime dotal et non d’autres.

En second lieu, le dit Joseph François Guilhou père du fiancé ayant le susdit mariage pour agréable, a en faveur d’ycelui, comme étant sain d’esprit, fait donation pure simple dite entre vifs à cause de noces à jamais irrévocable à titre de préciput avantage et hors part, en faveur du dit Joseph François Guilhou son dit fils fiancé acceptant, d’une vigne dont il jouit, et qu’il possède en propriété au terroir du présent lieu, tènement appelé la Garrigue, contenant environ 65 ares, confrontant de cers Élisabeth Dussou, Marin Guillaume Dussou, midi Pautel et d’Arquilon chemin Minervois.

En troisième lieu, le dit Guilhou père du fiancé, toujours à la faveur du dit mariage, fait donation pure simple dite entre vif à cause de noce, à jamais irrévocable, en faveur de son dit fils fiancé acceptant, et en avancement des droits que ce dernier pourra avoir à prétendre sur ses biens après son décès, sans néanmoins être nullement sujet au rapport des objets immeubles ci-après désignés consistants, 1° en un champs situé au terroir du présent lieu tènement appelé la Sainte Martine, contenant environ 45 ares, confrontant cers Berthomieux Marin, chemin de la barrière, midi sieur Roussignhol, et d’Arquilon héritiers Pradab. 2° en un fourrajal situé au même terroir, tènement appelé le chemin du pont Blaré avec sa contenance, confrontant de cers le jourre, marin le dit chemin, midi sieur Pierre Labadie, Arquilon, Pierre Roussignhol avec consentement de la part du dit Guilhou père que son dit fils prenne la réelle propriété, possession et jouissance de ces dits trois objets.

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une maison de village et 2 ans de cohabitation avec ses parents…

Donnes tout à titre de préciput qu’en avancement des droits immédiatement après la célébration de son dit mariage, et qu’il en fasse et dispose à ses plaisirs et volontés comme propriétaire incommutable, à la charge expresse pour le dit fiancé de payer les impositions à dates du premier janvier prochain. Les parties déclarant que les sus dits trois objets donnés peuvent porter un revenu annuel de cinquante francs représentant au denier vingt et un capital de mille francs.

En troisième lieu, ladite Thérèse Anselme, mère du dit fiancé, ayant également le susdit mariage pour agréable agissant néanmoins avec le consentement exprès du dit Guilhou son mari, a donné et donne en faveur du dit Joseph François Guilhou, son dit fils fiancé, acceptant l’usufruit et jouissance d’une maison dont elle jouit et qu’elle possède en propriété dans le faubourg du présent lieu, confrontant de cers Pierre Guilhou, marin, le dit François Joseph Guilhou père, midi passage et d’Aquilon, Jean Berthomieu et Joseph Anselme pour… néanmoins le dit fiancé rentrera en jouissance de la susdite maison que dans deux années à compter du jour de la célébration du dit mariage, le chambre qui est au-dessus de la cuisine de ladite maison et au marin n’étant point comprise dans ladite jouissance et demeure réservée par ladite Anselme ; et attendu qu’il existe un four à cuire le pain dans ladite maison ci-dessus donnée en jouissance, ladite Anselme mère se réserve la faculté de le détruire et supprimer et d’en retirer tous les matériaux sans que le dit fiancé puisse s’y opposer en manière quelconque. En quel temps et en qu’elle circonstance que ladite Anselme veuille faire ladite destruction ou démolition du dit four, les parties déclarant que le susdite maison peut porter un revenu annuel de cinquante francs.

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Pour Gabrielle, 2 000 francs de son père,

En quatrième lieu, attendu qu’il demeure convenu que les dits fiancés ainsi que leur postérité doivent vivre en commun à même pot et feu tant en santé qu’en maladie avec les dits Guilhou et Anselme père et mère du fiancé, la marge expresse pour les fiancés de travailler de tout leur pouvoir au profit et avantage de la Communauté, dans le cas ou par incompatibilité d’humeurs, mésintelligence ou tout autre motif qui ne saurait être prévus, ils ne pussent convenir ensemble et fussent obligés de se séparer avant l’expiration des dites deux années de prises de possession de ladite maison, dans ce cas dit, si seulement et du moment de ladite séparation, le dit Guilhou père s’oblige de fournir à son dit fils fiancé un logement suivant son état jusqu’à ce dernier puisse entrer en jouissance de la maison à lui léguée par sa dite mère.

En cinquième lieu, le dit Boudaut père de la fiancée ayant également de son côté le susdit mariage pour agréable à en faveur d’ycelui, donné et constitué à ladite Gabrielle Boudaut, sa fille fiancée, en avancement d’hoirie ou des droits que cette dernière pourra avoir à prétendre sur ce bien une somme de deux mille francs qu’il a réellement comptée et payée en numéraire avant le présent acte entre les mains du dit Guilhou fils son futur gendre qui déclare l’avoir ainsi reçue à son contentement et en conséquence la reconnaître et assigner sur tout et chacun ses biens meubles et immeubles présents et à venir en faveur de ladite Gabrielle Boudaut sa fiancée pour qu’elle ou ses représentants puisent répéter pareille somme de deux mille francs, le cas échéant comme fond dotal constitué.

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300 francs provenant des fruits de son travail,

En sixième lieu, ladite fiancée du vouloir et consentement exprès du dit Jean Boudaut son père s’est constituée et constitue en dot une somme de trois cent francs pour le montant et valeur de ses hardes linge… et autres bijoux qu’elle a gagnée et ramassée par ses épargnes et travail manuel à laquelle sus dite somme, le tout a été estimé et amiablement apprécié entre parties parents et amis d’ycelles que le dit fiancé déclare tenir pour reçue le jour des épousailles sans autre quittance ni décharge, et en conséquence reconnaître et assigner en faveur de ladite fiancée pareille somme de trois cent francs sur tout et chacun de ses biens meubles et immeubles présents et à venir pour qu’elle ou ses représentants puissent al répéter le cas échéant comme fond dotal et constitué.

En septième lieu, les futurs conjoints voulant se donner des preuves non équivoque de la satisfaction qu’ils ressentent de s’unir ensemble, déclarent qu’ils se donnent réciproquement pour droit d’augment ou gain de survie les usufruits et jouissance de tous les biens tant meubles qu’immeubles qu’ils délaisseront à leur décès, que le survivant d’entre eux aura et gagnera sur le prémourant sans… la réduction ou conversion en usufruit de moitié dans le cas seulement ou il y ait des enfants de leur futur mariage conformément aux lois.

En huitième lieu, ledit Jean Boudaut, père de la fiancée donne à la faveur du dit mariage à sa dite fille fiancée, l’usufruit et jouissance de deux objets ci-après désignés consistant 1° en une vigne située au tènement de la plaine terroir du présent lieu de contenance d’environ cinquante ares,

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et un champ, une vigne pour 65 ares.

Confronté de cers Bonner, marin le dit Boudaut, pour un champ midi Toulza et d’Aquilon, le dit Guilhou, 2° en un champ et vigne contigus, situés au même terroir du présent lieu, tènement appelé la Figuère de contenance en tout d’environ soixante-cinq ares, confrontés de cers Jean Larrieu, marin chemin, midi de même et d’Aquilon héritier Jean Garros, avec consentement de la part du dit Boudaut père que ladite fiancée prenne la réelle jouissance des sus dits objets immédiatement après la célébration du dit mariage et quelle dispose de tous fruits et revenus provenant des sus dits objets donnés en jouissance ainsi et de même qu’elle l’avisera sans être tenue à reddition de compte, demeurant néanmoins tenue au paiement des impositions d’yceux pendant la durée de ladite jouissance à compter du jour de ladite prise de possession, les parties déclarant que les sus dits objets peuvent porter un revenu annuel de vingt-cinq francs.

En neuvième et dernier lieu, les dits Guilhou et Boudaut pères du fiancé et de la fiancée déclarant que sans entendre s’opposer aux dons d’usufruits et jouissance que se sont faits les futurs conjoints, ils se réservent par exprès chacun en droit soi, le droit du retour des objets par eux données à leurs dits enfants dans le cas de départ sans postérité, les dits futurs conjoints déclarant encore qu’ils se dispensent réciproquement de tout bail de caution, de couverture de jouissance qu’ils se sont réciproquement données en cas de