Donation François Création mai 2012

En 1876, François (77 ans, il vivra jusqu’à 89 ans) décide de partager ses biens entre sa fille Germaine (50 ans, mariée depuis 25 ans et mère d’Achille), son fils Léon (37 ans, célibataire et père de 4 enfants) et son fils Auguste (32 ans, célibataire).

Le capital à partager se monte à 1 054 000 francs.

Il provient des propriétés des deux familles au Canet, soit 150 000 francs sur les biens Guillou en 1843 et de 60 000 sur les biens Boudeau.

Léon et Auguste reçoivent au titre de leur travail auprès de leur père 229 000 francs constituée du terrain du 2bis et de la propriété Guillou de Canet.

Germaine, Léon et Auguste reçoivent chacun une part de 351 000 francs.

Ce capital leur permettra d’assurer un revenu annuel de 10 000 francs à leur père tout en donnant à Germaine une rente de 15 000 francs par an et d’un peu plus de 20 000 francs pour Léon et Auguste. Ceci les situe en haut de l’échelle des revenus.

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Le 23 mai 1876

Guillou père

Guillou enfants

Héritiers Boudeau

Étude de Me Amigues, notaire à Canet (Aude)

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L’an 1876 et le 12 mai dans la commune de Canet, canton de Narbonne, Aude.

Par-devant Me Alphonse Artos, notaire à la résidence du dit Canet en présence des témoins bas nommés, soussignés

Comparaissent

D’une part, M. François Guillou, propriétaire et négociant demeurant et domicilié à Toulouse, rue du Pont Montaudran,

Et d’autre part : 1° madame Germaine Guillou, sans profession, épouse Lacaze, son mari, négociant, demeurant et domicilié avec lui à Bordeaux, Quai Paludate

2° , M. Léon Guillou et 3° M. Auguste Guillou, tous les deux rentiers, demeurant et domiciliés à Toulouse, rue du Pont Montaudran

Lesquels en vue de la donation-partage qui doit faire l’objet des présentes, nous ont exposé :

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Que du mariage du dit François Guillou avec dame Gabrielle Boudeau, décédée intestat à Toulouse, le trois février 1878, sont nés les trois enfants sus nommés.

Que lors de leur union, M. François Guillou et la dame Boudeau en réglèrent les clauses et conditions civiles suivant acte du 5 juillet 1820 au rapport de Me Villa, alors notaire à Canet, enregistré :

Qu’aux termes de ce contrat portant adoption du régime dotal, le futur époux fit au profit de la dame Boudeau une reconnaissance de la somme de 2 300 francs sur tous ses biens, vu l’apport par la future épouse de la somme de 2 000 francs en numéraire et de sa constitution de celle de 300 francs pour ses hardes et bijoux.

Que de ladite somme de 2 000 francs, il a été fait remploi par le futur époux en acquisition d’immeubles suivant titres publics que M. Guillou ne peut à l’instant représenter ainsi que le reconnaissent toutes parties.

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Que de la somme de 300 francs, représentative des linges, hardes et bijoux, M. François Guillou en est quitte et déchargé par la remise qu’il a faite des objets délaissés lors du décès de son épouse ès mains de ses héritiers ainsi que chacun d’eux l’affirme.

Que ledit contrat porte encore une donation à titre de gain de survie à laquelle M. Guillou a renoncé par acte du 17 juin 1878 au rapport de nous notaire soussigné, enregistré ;

Que depuis le décès de la dame Boudeau, les biens délaissés dans sa succession sont restés indivis entre ses héritiers et ont été administrés jusqu’à ce jour par M. Guillou père qui a rendu ce jourd’hui même un compte exact des revenus par lui perçus en sa qualité à ses trois enfants qui le reconnaissent et qui lui donnent pleine et entière décharge à ce sujet.

Que lors du mariage de madame Germaine Guillou avec M. Lacaze, M. Guillou père donna et constitua en dot en avancement d’hoirie à sa fille une somme de 42 000 francs,

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Savoir celle de 2 000 francs en objets mobiliers que M. Lacaze déclara avoir reçu et dont il fournit décharge et celle de 40 000 francs fut stipulée payable en numéraire dans un an à partir du jour du contrat avec l’intérêt à 5 % ainsi que le tout résulte du dit contrat retenu le 28 janvier 1851 par Me Capelle, notaire à Toulouse, enregistré ;

François a versé sur 25 ans, entre 1851 et 1876, 2 000 francs au ménage Lacaze, soit un total de 50 000 francs.

Que la somme de 40 000 mille francs ci-dessus énoncée n’a point été payée au dit M. Lacaze qui reconnait simplement avoir touché régulièrement et annuellement le montant des intérêts.

Que MM. Léon et Auguste Guillou ont constamment cohabité avec leurs auteurs, ont travaillé et aidé de toutes leurs forces et moyens à faire prospérer les affaires de la maison paternelle, ainsi que M. Guillou le père se plait à le constater dans ces présentes.

Qu’à ce jour, les MM. Guillou fils n’ont été l’objet d’aucune libéralité soit par donation soit de toute autre manière.

Que si suivant acte des 14 juillet et 5 novembre 1874

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Le 2bis a été construit a été acquis en 1874 pour 63 000 francs, et sa construction aura couté 183 000 francs.

au rapport de Me Fabre, notaire à Toulouse, enregistré, les MM. Guillou frères se sont rendus conjointement acquéreurs de la famille Bonnet, de Toulouse, d’une partie de maison d’habitation, cour, bâtiment et hangar, à prendre de l’ancien établissement connu sous le nom de fonderie Bonnet, située à Toulouse, allée Saint-Etienne, rue de la Brasserie et rue des Potiers, pour la somme de 63 000 francs payés comptant dans les dits actes et si ils ont commencé à édifier sur ce terrain acquis un hôtel avec remises et écuries, ils déclarent et reconnaissent que tant le montant des acquisitions que les fonds employés à ce jour pour les divers travaux de construction exécutées leur ont été verbalement remis par M. Guillou leur père.

Que d’après les mémoires de tous ouvriers et fournisseurs employés à la construction de ce bâtiment, les dépenses s’élèvent à ce jour à la somme de 183 000 francs ainsi que les mariés Guillou-Lacaze le reconnaissent.

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Et qu’enfin de tout ce qui dessus, il résulte que M. Guillou père n’est débiteur envers ses enfants d’aucune somme pour le montant des reprises de la dame Boudeau, que les mariés Guillou-Lacaze doivent rapporter fictivement à la masse des biens ci-après établie, la somme de 2 000 francs par eux touchée, et les MM. Guillou frères, la somme de 183 000 francs dont ils se trouvent verbalement débiteurs envers leur père.

Ces faits exposés, M. François Guillou ne pouvant plus à cause de son âge avancé s’occuper activement de la libre administration de ses biens, voulant éviter toutes contestations qui pourrait naître entre ses enfants lors de la liquidation de sa succession et profiter en outre du bénéfice des articles 107 et suivant du code civil fait donation entre vifs, à jamais irrévocable et à titre de partage anticipé sous la réserve du quart préciputaire dont il entend gratifier conjointement ses deux fils Léon et Auguste Guillou.

À ses trois enfants susnommés, madame Guillou épouse Lacaze et MM. Léon Guillou et Auguste Guillou qui acceptent ladite dame avec l’autorisation de son mari

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De tous les biens immeubles, immeubles par destination, effets mobiliers, titres, créances et numéraires qu’il jouit et possède tant dans le lieu et terroir de la commune de Canet que dans le lieur de la ville de Toulouse, en quoi que les dits biens consistent et puissent consister sans en rien excepter ni réserver.

Et à l’instant, M. Guillou donateur en établit en présence de ses trois enfants la masse ainsi qu’il suit.

Canet

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Propriété Guillou : une maison d’habitation avec cour et jardins, 26 parcelles de terrain évaluées à 150 000 francs après 1843.

Immeubles situés dans le lieu et le terroir de la commune de Canet.

Les biens qui composent sa propriété de Canet, tous situés dans le terroir de ladite commune consistent en :

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M. Guillou donateur est propriétaire des immeubles ci-dessus énumérés et formant la propriété dite de Canet pour les posséder depuis plus de trente ans, pour partie pour les avoir recueillis dans les successions de feu François Joseph Guillou et Thérèse Anselme, ses auteurs de Canet ainsi qu’il résulte de leur partage testamentaire du 16 avril 1843 au rapport de Me Groc, alors notaire à Canet enregistré et pour partie les avoir recueillis de divers suivant actes publics certifiés enregistrés.

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent lesdits biens d’un revenu annuel de 6 000 francs au capital de denier 25 de 150 000 francs.

Toulouse

Immeubles situés dans la ville et terroir de Toulouse consiste en :

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Achat de la maison du Pont Montaudran en 1834, du château des Rosiers en 1859 et de la chartreuse de Terre Cabade en 1866.
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Pour la perception du droit d’enregistrement, les parties déclarent les biens ci-dessus d’un revenu annuel de 2 500 francs au capital denier 20 de 50 000 francs.

Le notaire soussigné déclare pour les parties que sur le revenu de 2 500 francs celui de 200 francs peut être appliqué aux objets non bâtis.

Créances hypothécaires

Les créances en contrat hypothécaires consistent en :

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Total des créances hypothécaires : 400 942 francs

Créances Chirographaires

Les créances ou valeurs chirographaires consistent en :

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Numéraire

Le numéraire comprend une somme de 22 000 francs à l’instant remise sur le bureau et provenant presque en totalité de remboursements de diverses créances effectuées depuis le projet des présentes.

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Fond déposés

Les dépôts comprennent :

Denrées

Les denrées comprises dans la présente donation consistent en :

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Rapports

Les rapports fictifs faits à la présente masse consistent en :

Des sommes portées aux paragraphes ci-dessus 676 142 francs

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Fonds publics

Les fonds ou valeurs publiques consistent :

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Telle est la masse des biens

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Donation préciputaire.

Cette masse des biens ainsi établie, M. Guillou père utilisant à l’instant la réserve ci-dessus, fait donation par préciput et hors part et avantage.

Au profit de MM. Léon et Auguste Guillou ses deux fils sus nommés ici présents et acceptant.

Du quart de tous ses biens, soit 1/8 pour chacun d’eux et à ces fins, il leur attribue conjointement et indivisément entr’eux

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Le travail de Léon et Auguste est évalué par leur père à 229 000 francs (63 000 pour le terrain du 2bis, 166 000 francs pour Canet.)
Soit une prime de 7 600 francs pour 15 ans par Léon et de 11 000 francs pour 10 ans par Auguste.

Cette donation préciputaire et l’attribution qui en est la conséquence est ainsi faite de la libre volonté de M. Guillou père qui a voulu ainsi récompenser ses deux fils de leur travail et des soins par eux apportés à la gestion de ses affaires et elle demeure pour chacun d’eux acceptée avec reconnaissance.

La participation de Léon et Auguste a dû être significative, puisque la prime qui leur est versée s’ajoute à l’argent donné au jour le jour par leur père.

Madame Lacaze, à ce autorisée par son mari, déclare que la donation ci-dessus est juste et équitable, reconnaît après un examen sérieux et attentif de tous les biens qui la composent qu’elle n’atteint même pas la quotité disponible et renonce par suite d’une manière expresse à jamais la contester, sous quelque prétexte quel motif que ce puisse être.

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Conditions et charges

La donation est faite aux charges et conditions suivantes :

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trois mois après son décès au cas où cette cession aurait eu lieu et nonobstant toute stipulation contraire qui pourraient résulter de titres authentiques.

M. Guillou aura le droit d’aller se promener sur toutes les terres par lui données et d’y cueillir tous les fruits qui pourraient lui plaire et qui seront nécessaires à la consommation faite dans la maison d’habitation.

Et 4° enfin, M. Guillou veut et entend comme conditions essentielles des présentes que la donation préciputaire étant ci-dessus faite et acceptée par toutes parties, ses enfants donataires procèdent à l’instant en sa présence et sous ses yeux au partage des autres biens après avoir joint à cette masse les biens délaissés dans la succession de feu Gabrielle Boudeau sa défunte épouse dont ils sont héritiers par égale part, de procéder à ce partage général par égale part entr’eux et sans tenir aucun compte de l’origine des biens, chaque donataire devant trouvent dans ce lotissement toute compensation de ses droits paternels et maternels.

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La présente donation aux charges et conditions établies demeure expressément acceptée par chaque donataire et par la dame Lacaze autorisée par son mari.

Et à l’instant, pour satisfaire à la dernière des conditions imposées, les donataires ont d’un commun accord établi ainsi qu’il suit la masse des biens par eux recueillis dans la succession de la dame Boudeau, leur mère commune.

Masse des biens maternels

Propriété Boudeau au Canet : 17 parcelles évaluées à 60 000 francs.

Ces biens, situés dans le terroir de la commune de Canet, consistent en :

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Toutes parties déclarent que lesdits biens étaient depuis plus de trente ans la propriété de madame Guillou, pour partie pour les avoir recueillis dans la succession de ses auteurs et pour partie pour les avoir acquis de divers en remploi de ses fonds dotaux suivant actes publics certifiés enregistrés.

Pour la perception des droits d’enregistrements, les parties déclarent lesdits biens d’une valeur vénale de 60 000 francs.

La masse entière des biens étant ainsi faite, il va être procédé à l’instant, en présence et sous les yeux du donateur et sans aucune distinction de l’origine des bien à leur partage en trois lots égaux par voie d’attribution ainsi qu’il a été convenu d’un commun accord entre les codonataires et les héritiers.

Lotissement Auguste

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En conséquence, il a été attribué à Auguste Guillou pour le remplir de ses entiers droits légitimaires dans la présente donation et de ses entiers dans la succession de sa défunte mère, les biens suivants :

Dans les biens immeubles

Dans les créances hypothécaires

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Lotissement Léon

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Il a été attribué à M. Léon Guillou pour le remplir de ses entiers droits légitimaires dans la présente donation et de ses entiers dans la succession de sa défunte mère, les droits suivants :

Dans les biens immeubles

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Lotissement Germaine

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Il a été attribué à madame Lacaze pour la remplir de ses entiers droits dans la présente donation et dans la succession de sa défunte mère les biens suivants :

Dans les immeubles

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Réserves

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Tel est le lotissement arrêté entre lesdits donataires en présence et sous les yeux du donateur et accepté par chacun d’eux, la dame Lacaze avec l’autorisation expresse de son mari.

Moyennant le lotissement ci-dessus, toutes parties se trouvent pleinement satisfaites des biens mis en leurs lots, reconnaissent que le présent partage a été fait avec justesse et équité et dans l’intérêt particulier de chaque partie et suivant ses vœux et désirs et renoncent à jamais de rechercher ou quereller sous quelques et motif qui puissent être.

En conséquence, M. Guillou donateur et dépositaire de l’entière propriété des immeubles et immeubles par destination ci-dessus décrits ainsi que de toutes créances valeurs et numéraires et en investit ses enfants

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et par forme de corps, tels que les dits biens et droits existants et puissent exister et qu’à le droit de les jouir et les posséder le donateur en vertu de tous titres authentiques ou sous seing privés sans en rien excepter ni réserver à la charge de tous impôts futurs.

M. François Guillou donateur déclare les biens immeubles ci-dessus donnés libres de toutes dettes, charges et hypothèques et se réserve tous droits de privilèges sur la propriété de Canet pour assurer le service exact de la pension qui incombe à MM. Léon et Auguste Guillou.

Quant à la somme de pension due par madame Lacaze, il a été convenu et arrêté d’un commun accord que M. Guillou garderait en mains le contrat de 50 000 francs dus par M. de Sénégas avec le droit pour lui de toucher seul et sur les seules quittances le montant intégral des intérêts qui compenseront la pension due par madame Lacaze.

Lors du remboursement de ladite obligation qui devra avoir lieu avec la présence et le concours de M. Guillou donateur, cette

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somme sera placée à nouveau pour le capital sur la tête de madame Lacaze avec jouissance des intérêts au profit de M. Guillou et ainsi consécutivement jusques au décès du dit M. Guillou, époque à laquelle s’éteindra la pension réservée.

Toutes parties expliquent avoir procédé amiablement avant ces présentes au partage de tout le mobilier, meubles meublants et linge qui était à ce jour la propriété de M. Guillou et qui a été par lui abandonné à ses enfants. Chacun d’eux a retiré sa part et portions et aucune réclamation ne pourra s’élever à ce sujet, aucune justification de propriété n’étant nécessaire à ce sujet. Ce mobilier d’une valeur de 2 000 francs. Mais attendu que sur le lotissement M. Guillou a prélevé tout ce qui pouvait lui plaire pour garnir ses appartements et demeure reconnu que dans le mobilier sera délaissé par M. Guillou père lors de son décès, le pendule représentant Napoléon 1er, trois couverts en argent et trois petites cuillères à café seront la propriété de madame Lacaze. Tout le surplus appartenant pour moitié à chacune d’eux à MM. Léon et Auguste Guillou, frères.

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M. Guillou déclare qu’à ses yeux, le présent partage a été fait avec toute justice et équité et après un examen attentif et sérieux de la valeur réelle de tous les biens qu’il a été reconnu par toutes parties que par l’attribution préciputaire qu’il a cru devoir faire au profit de MM. Léon et Auguste Guillou, la quotité disponible n’a point été totalement absorbée. À ces fins, M. Guillou veut et entend d’une manière expresse qu’au cas où sous quelques motifs et prétexte que ce puisse être ces présentes viendraient à être attaquées dans l’avenir par ou plusieurs de ses enfants, celui ou ceux qui le respecteraient profitassent de la quotité disponible la plus large dont la loi permet de disposer lui en faisant d’ores et déjà donation par préciput hors part et avantage et que dans cette donation préciputaire fut compris en premier lieu tous les biens immeubles et immeubles par destination qui composent la propriété de Canet.

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M. Guillou remet à l’instant ainsi que le reconnaissent les donataires tous les titres de propriété et tous les titres de créance et valeurs et chacun d’eux retire ceux mis en son lot.

M. Guillou met et subroge les enfants donataires et chacun en ce qui le concerne dans tous ses droits, actions, privilèges et hypothèques résultant à son profit des titres ci-dessus énoncés contre les divers débiteurs et consent à ce que sur la remise d’une expédition en bonne et due forme ou d’un extrait de MM. les conservateurs des hypothèques fassent mention de la présente subrogation en mage de toutes les inscriptions.

De plus, le dit M. Guillou donne tous pouvoirs nécessaires pour faire opérer tous transferts de titres Publics et autorise expressément le notaire soussigné à délivrer en vertu des présentes tous titres de propriété à ce sujet.

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Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent acte ou d’un extrait pour faire toutes notifications que besoin sera formalité que les donataires se réservent chacun d’eux de faire remplir et pour l’exécution de laquelle ils donnent pleine et entière décharge au notaire soussigné.

M. Guillou, donateur donne pouvoir à chacun de ses enfants donataires de toucher seul et sur ses seules quittances tous les intérêts qui luis sont dus à ce jour en vertu des titres de créances mis en leurs lots, donnant d’ores et déjà pleine et entière décharge à tous débiteurs qui justifieraient du paiement es mains des donataires propriétaires en vertu des présentes du titre de créance.

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Au sujet de la garantie légale existante antre copartageants, il a été convenu d’un commun accord entre les donataires qu’ils seraient solidairement garants des paiements intégral en capital et intérêts de chacune de leurs créances, que cette garantie durerait pendant deux années à partir de ce jour pour toutes les créanciers hypothécaires à échéance pour les valeurs chirographaires et les fonds publics et pendant deux années qui suivront l’échéance non encore arrivée de chaque titre, que les poursuites en paiement seraient commencées par le propriétaire porteur du titre, à la charge par lui de faire l’avance de tous frais et avec obligations de dénoncer à ses codonataires par lettre chargée le commencement de ses poursuites et son intention à ce sujet.

Qu’à ce moment sur simple convocation, une réunion pourra se avoir lieu chez l’homme d’affaires, avocat ou avoué qui aura commencé lesdites poursuites et qu’à la majorité y sera décidé si l’on doit les continuer ou les suspendre, suivant qu’il sera jugé par toutes parties.

Qu’au cas de non-continuation, il sera fait compte au propriétaire du titre des avances faites à ce sujet.

Que deux années après la cessation de poursuites, le porteur du titre pourra réclamer la liquidation de

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de la créance en capital et intérêts et rendre ainsi commune la créance.

Et qu’enfin, au cas où il serait décidé que l’on doit continuer les poursuites, la liquidation de tout capital, intérêts et frais ne pourrait avoir lieu qu’après la certitude de la perte totale ou partielle de ladite créance.

Il est inutile d’expliquer que la perte de tout ou partie des dites créances sera supportée proportionnellement aux droits de chacun des donataires possède par ces présentes.

Toutes parties reconnaissent que la voiture et le cheval de Toulouse sont la propriété exclusive de MM. Guillou frères.

Toutes les frais et honoraires des présentes et d’une grosse pour le donateur seront supportés par les donataires et proportionnellement à leurs droits.

Aux fins du présent, les parties font élection de domicile à Toulouse en la maison de M. Guillou donateur et pour toutes

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Mentions et subrogations au domicile élu dans le bordereau d’inscription.

Et conformément à la loi, le notaire soussigné a donné lecture aux parties des…

Fait à Canet, dans la maison d’habitation de M. Guillou et sur nos minutes, en présence de MM. Barthélemy Cabirol, commissionnaire en vins et Joseph Larrieu propriétaire, tous les deux demeurant et domiciliés à Canet, témoins requis, signés avec nous, notaire et toutes parties, après lecture faite.

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Guillou, Germain Lacaze, Lacaze, L. Guillou, A. Guillou, Larrieu, Cabirol et Artos notaire, signés à la minute.

Enregistré à Narbonne le 23 mai 1876.

Reçu 6 797 francs pour donation mobilière, 3 015 francs pour donation immobilière, 60 francs pour partage et 2 483 francs pour décime, Lignières receveur signé.