Henriette Création janvier 2014

Nous savons :

1773 – Conflit sur la légitime d’Henriette, version de Marie de Puybusque

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Pour monsieur le juge ordinaire Delex, ville et baronnie d’Auriac.

Supplie humblement dame Marie de Puybusque, veuve de M. Jean-Pierre Auriol de Langautier, haute dans votre juridiction, disant que ledit feu Auriol par son testament retenu par Me Martin, notaire de Caraman du jour de sa… il l’aurait instituée pour son héritière universelle à la charge de rendre son hérédité à celui de ses enfants qu’elle jugerait à propos.

Auriol de Langautier, fils ainé de la dame suppliante étant jeune à se marier en faveur de ce mariage elle aurait… à son dit fils pour recueillir le fidéicommis dont elle donnerait charge de rendre par le testament dudit feu sieur Auriol son époux.

La susdite élection fut faite sur certaines conventions, entre autres, qu’il appartiendrait en propriété à la dame suppliante le domaine appelé Langautier, la métairie dite d’En Baysse et celle dite de La Calèche. Le tout avec leurs appartenances et dépendances et qu’en cette considération la dame suppliante serait tenue de payer la légitime qui était due à ses autres enfants à l’exception de celle due.

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Joseph fils a acheté Bellesvilles en 1762, le départ d’Henriette pour Bellesvilles a pu intervenir dans les 10 ans qui précèdent ce conflit.

La dame suppliante a eu le bonheur d’avoir des enfants d’un assez bon caractère, elle avait avec eux… le plus grand agrément. Elle n’a eu lieu jusqu’ici de se plaindre que de… de demoiselle Henriette Auriol, une de ses filles que par une bizarrerie sans fondement voulut il y a quelques années se séparer du sein de la dame sa mère, avant laquelle séparation, il fut traité verbalement sur la légitime paternelle que ladite demoiselle avait droit d’exiger.

Et il fut convenu que la dame suppliante, sa mère lui en paierait annuellement les intérêts.

La dame suppliante a régulièrement satisfait à la convention. Elle croyait avec raison que l’accord fait avec ladite demoiselle Henriette sa fille ne serait désormais attaqué, celle-ci l’ayant pendant quelques années totalement acquittées à un point qu’elle toujours reçu les intérêts de sa légitime, mai ladite demoiselle voulant maintenant se soustraire à exécuter à l’avenir les susdites conventions faites avec la dame sa mère.

Henriette a maintenant 41 ans, elle n’accepte pas que sa mère de 87 ans lui retienne encore sa légitime.

Par exploit du 9e mars dernier fait par Bousquet huissier, elle l’aurait faite assigner devant… monsieur pour la voir condamnée à lui payer ses droits légitimaires.

Et à cet effet… ordonnée que par expert… ou pris d’office, il sera procédé composition du patrimoine de feu M. de Langautier père de ladite.

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De même pour en être délivrée et fixée, 1/18e est divisé entre 9 enfants et en être expédié une 9e partie à ladite demoiselle en fonds héréditaires avec restitution des fruits depuis le décès dudit feu de Langautier.

Aux quels expertises la dame suppliante en sa dite qualité d’héritière sera tenue de représenter sur argent papier, titres et documents trouvés dans ladite succession, de même que le mobilier, et ce suivant inventaire ce voit condamnée à représenter le tout sur l’état que ladite demoiselle en donnera à vérifier, même par information… la commune renommée auquel effet, la dame suppliante sera tenue de soussigner devers le greffe somme de 200 livres pour fournir aux frais de la vocation des experts, sauf à augmenter le cas échéant.

Comme aussi ce voir condamner à délaisser à ladite demoiselle sa portion d’hérédité avenue du chef du sieur Françoise Auriol Langautier et… et demoiselle Barthélémie Gertrude Langautier frère et sauf événement de ceux ab intestat aux… restitution de fruite depuis leur décès sans préjudice à ladite demoiselle d’autres demandes qu’elle réservera expressément même d’une provision alimentaire ou fuit par le même exploit.

Ladite demoiselle se désista d’une assignation qu’elle avait faite donner le plus extrajudiciairement à la dame suppliante.

La conclusion du présent dans cette assignation… que ladite demoiselle veut dissimuler les conventions faites avec la dame suppliante, sa mère sur les reprises qu’elle avait droit de demander pour sa légitime paternelle et quoique la convention ait été jusqu’ici exécutée comme vu déjà dit.

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Néanmoins la dame suppliante consent qu’elle s’était dissuadé au gré de ladite demoiselle sa fille mais comme ledit sieur Auriol Langautier son fils à les même intérêts qu’elle dans cette instance, il convient… au préalable qu’il soit assigné en interrogation d’instance pour y déduire ses intérêts à cette intervention et d’autant plus juste que ledit sieur de Langautier jouit la plus grande partie du bien sur lequel ladite demoiselle demande des droits,… déguisé, la dame suppliante à recours à… pour qu’il plaise avec grâces monsieur ordonne qu’avant de prononcer sur sa demande en composition de patrimoine dudit feu sieur Jean-Pierre Auriol Langautier de même que sur le reste de l’exploit introductif d’instances dudit jour 9e mars donnée ledit sieur Auriol sera assigné à la diligence de la partie la plus vigilante pour intervenir être joint et déduire en celle… ses intérêts si bon lui semble sans préjudice à la dame suppliante de… de nous valoir et de nous revoir qu’autre… et moyens de droits qu’elle réserve aux dépends et faire justice.

Calvet signé en jugement… ce 12 juin 1773

Récapitulatif des frais de justice

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Du 23 avril 1773,… de 1 200 livres par le sieur de Saint-Padou de Langautier père au lieu de Vendine.

Motivé aux pénitents bleus

Procédure de Marie de Puybusque contre Henriette

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12 juin 1773, requête d’ordre d’un jugement pour dame Marie de Puybusque de Langautier contre demoiselle Henriette d’Auriol de Langautier sa fille habitante de Bellesvilles

Pour monsieur le juge de la Baronnie d’Auriac,

Supplie humblement dame Marie de Puybusque, veuve de M. Jean-Pierre Auriol de Langautier, habitante dans votre juridiction, déclarant que le feu Auriol par son testament retenu par Me Martin, notaire de Caraman du jour de sa date l’aurait instituée pour son héritier universelle à la charge de rendre son hérédité à l’un de ses enfants qu’elle jugerait à propos.

Auriol de Langautier, fils ainé de la dame suppliante étant venu à se marier, en faveur de ce mariage, elle aurait élu son dit fils pour recueillir le fidéicommis dont elle demeurait chargée de rendre par le testament dudit feu sieur Auriol son époux.

Sa susdite élection fut faite sur certaines conventions, entre autres qu’il appartiendrait à l’avenir en propriété à la dame suppliante, le domaine appelé de Langautier, la métairie dite d’En Baysse et celle dite de lou calessio (La Calèche), le tout avec leurs appartenances et dépendances et qu’en cette considération, la dame suppliante serait tenue de payer la légitime qui était due de droit à ses autres enfants, à l’exception de celle due.

La dame suppliante a eu le bonheur d’avoir des enfants d’un assez bon caractère, elle a eu à vie le plus grand agrément. Elle n’a pas lieu jusqu’ici de se plaindre que de l’humeur de la demoiselle Henriette Auriol une de ses filles qui par une bizarrerie sans fondement voulu il y a quelques années se séparer de… de la dame sa mère, avant laquelle séparation, il fut traité verbalement sur la légitime paternelle que ladite demoiselle avait le droit d’exiger, et il fut convenu que la dame suppliante sa mère lui en paierait annuellement les intérêts.

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La dame suppliante a régulièrement satisfait la convention, elle croyait avoir raison… fait avec ladite demoiselle Henriette sa fille ne serait désormais. celle-ci l’ayant pendant quelques années tacitement acquiescé a vu point qu’elle a toujours reçu les intérêts de la légitime, mais ladite demoiselle voulant maintenant se soustraire à exécution à l’avenir, la susdite convention faite avec la dame sa mère par exploit du 9 mars dernier fait par Bousquet, huissier. Elle l’aurait faite assigner devant vous monsieur pour se voir condamner à lui payer ses droits légitimaires.

Et à cet effet, voir ordonnés que par exploits accordés au pris… et sera procédé alors composition du patrimoine de feu M. de Langautier père de ladite demoiselle pour en être délivré et fixé un dix-huitième et devisé entre neuf enfants et en être expédié une neuvième partie à ladite demoiselle enfant héritière avec restitution des fruits depuis le décès dudit feu de Langautier aux quels expertises la dame suppliante en sa qualité d’héritière sera tenu de représenter, l’or, l’argent, papiers, titres et documents trouvés dans la susdite succession, de même que les mobiliers et ce suivant l’inventaire qui a dû en être dressé au décès du père commun et faute de rapport de cet inventaire, se voir condamner de représenter le tout sur l’état que la demoiselle en… même par infirmation joint la… auquel effet la dame suppliante sera tenue de consigner devers le greffe la somme de 200 livres pour fournir aux frais des vacations des experts, sauf à augmenter le cas échéant, comme aussi se voir condamner

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délaissés à ladite demoiselle de la portion d’hérédité à elle avenue du chef de François Auriol Langautier… et de demoiselle Barthélémie Gertrude Langautier, frère et sœurs communs décédés ab instestat, une pareille restitution des fruits de… sans préjudice à ladite demoiselle d’autres demandes qu’elle resserra en pressement même d’une provision alimentaire, enfin par le même exploit, ladite demoiselle se désista d’une assignation qu’elle avait faite donner le plus extrajudiciairement à la dame suppliante.

La conclusion prise dans une assignation annoncent que ladite demoiselle ayant dissimulé les conservation faites avec la dame suppliante sa mère sur les reprises qu’elle avise et doit de demander pour sa légitime paternelle et quoique sa convention ait été jusqu’ici exempte comme un l’a déjà dit néanmoins la dame suppliante courent qu’elle sait dissolues au gré de ladite demoiselle sa fille mais… me dit sieur... Auriol Langautier son fils à le même intérêt qu’elle dans cette instance, il convient au préalable qu’il s’est assigné en intervention d’instance pour y déduire ses intérêts, cette intervention est d’autant plus juste que ledit sieur Langautier jouit la plus grande partie des biens sur lesquels ladite demoiselle demande droit,… de qui, la dame suppliante à… à jour pour qu’il plaise à vous grâces, monsieur ordonner qu’avant de prononcer sur la demande en composition de patrimoine dudit feu Jean-Pierre Auriol Langautier de même sur le reste de l’exploit introductif d’instance dudit jour 9 mars dernier, ledit sieur Auriol sera assigné à la diligence de la partie la… vigilance pour intervenir être joint et déduire en cette cause ses intérêts si bon lui sembla sans préjudice à la dame suppliante de fin

1 avril 1777, intervention d’Antoine au profit d’Henriette opposée à Joseph fils

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Sans doute adressée à Augustin pour qu’il intervienne auprès de Joseph fils qui vient d’hériter à la suite du décès de sa grand-mère.

Monsieur,

J’avais commission de la part de ma tante Henriette de vous parler aux sorties de vêpres ; mais n’ayant pas eu le bonheur de vous rencontrer, j’ai l’honneur de vous écrire pour vous faire savoir qu’elle a parlé à mon frère au sujet de l’accommodement qu’elle a projeté de faire avec lui. Mon frère croit en être quitte avec elle moyennant le payement de sa légitime telle que de droit et n’entend pas payer des intérêts qui la doubleront peut-être. Mon frère lui-même a proposé votre médiation à ma tante et s’en reporte vis-à-vis d’elle à votre jugement. Comme mon frère ne se soucierait guère de conclure et qu’il doit passer vendredi, ma tante vous prie, soit d’inviter mon frère et elle à dire… que vous puissiez… cette affaire ensemble à bien et vous prie de lui faire entendre que sa conscience est intéressée à lui payer les intérêts qu’elle demande des… qu’on lui doit. Outre qu’il perdrait son affaire s’il voulait hasarder un procès la dessus ; c’est le seul moyen de lui faire consentir à s’accorder à l’amiable pour passer un compromis avec elle pour toute liquidation de ses droits.

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Enfin, ma tante vous prie en grâce de faire en sorte que mon frère ne soit pas parti sans avoir discuté cette affaire devant vous et de trouver quelque moyen capable de l’empêcher d’esquiver cette entrevue qu’il a accepté et proposé de lui-même, peut-être pour gagner du temps et partir sans rien conclure. Je vous prie de ne point donner à connaître à qui que ce soit de Langautier que ni ma tante ni moi vous ont écrit ni parlé aujourd’hui, parce qu’on se douterait peut-être à Langautier qu’on vous a prévenu la dessus ; et qu’ils font de… contre l’intention qu’on pourrait avoir. J’aurais garde d’insister qu’on pourrait avoir de vous surprendre.

J’ai l’honneur d’être avec toute la considération possible et le plus grand respect.

Votre très humble et très obéissant serviteur,

de Langautier, garde

Monsieur,

À La Salvetat, ce jourd’hui, mardi 1er avril 1777

Ma tante Henriette vous sache et attend de vous, monsieur, avec impatience ce petit service dont elle pense que dépend le bien être de sa vie.

2 août 1777, arrangement entre Henriette et Joseph fils

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L’an 1777 et le second jour d’août avant midi au domaine de Langautier au consulat d’Auriac, diocèse de Toulouse, par devant nous notaire royal dudit Auriac, soussigné présent et témoins sous nommés ont été présenter leurs personnes demoiselle Henriette d’Auriol de Langautier, la fille de feu Jean-Pierre d’Auriol de Langautier et de dame Marie de Puybusque d’une part et messire François Marie Joseph d’Auriol de Saint-Padou, officier dans le régiment de Jarnac-Dragons… de Toulouse agissant en qualité d’héritier de la dame de Puybusque, sa grand-mère paternelle suivant le testament retenu par nous notaire le 10 janvier 1775 et ladite dame de Puybusque héritière dudit feu Jean-Pierre d’Auriol son mari suivant le testament retenu par Me Martin notaire de Caraman di jour de sa date que les parties ont dit parieront ;

que désirant s’arranger à l’amiable sur les droits légitimaires paternels et maternels qui doivent revenir à ladite demoiselle Henriette d’Auriol père et mère ensemble sur des droits qui lui sont dus à venir sur l’hérédité de feu François d’Auriol, officier d’infanterie, mort ab instestat. Les dites parties Auriol fait procéder par deux personnes nommées et convenues verbalement à l’estimation desdites trois successions après en avoir donné une entière connaissance au moyen d’un état qui leur a été remis agréés par les deux parties ; lesquelles deux parties après avoir admis tout ce qui dépend des successions paternelles et maternelles consistant tant en meubles qu’en immeubles, linges, effets… et denrées suivant l’état ;

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elles ont fixé la légitime qui doit revenir à ladite demoiselle Henriette d’Auriol… succession de son dit père et mère eut égard au nombre de neuf enfants délaissés par le feu Jean-Pierre d’Auriol et eut égard au nombre de sept délaissés par ladite dame de Puybusque à la somme de 9 700 livres, reste desdites deux successions ayant été estimées sur le pied de leur valeur actuelle et à l’égard des droits qui doivent revenir à ladite demoiselle Henriette d’Auriol sur la succession de feu Auriol son frère.

Les dites deux personnes en ont fixé la somme de 300 livres eut égard au nombre de neuf cohéritiers. Cette dernière succession n’ayant été estimée que 2 900 livres attendu que ledit François d’Auriol n’a rien profité sur la succession de ladite dame de Puybusque comme ayant pré décédé et en outre parce que cette dernière succession a été fixée sur le pied de la valeur des biens dudit feu d’Auriol de Langautier à l’époque de son décès de manière donc que ce qui doit revenir à ladite Henriette d’Auriol de… trois successions paternelles maternelles et fraternelles ce trouve compté à la somme de 10 000 livres en payement de laquelle ledit d’Auriol de Saint-Padou a… ladite demoiselle Henriette d’Auriol la métairie de La Calèche avec toute ses appartenances et dépendances consistant en bâtiments, jardin, airals, terres labourables, bois, vignes… le tout situé dans la juridiction de Bannières dépendant ladite métairie des successions de feu d’Auriol et de Puybusque de laquelle ladite demoiselle Henriette d’Auriol pourra prendre jouissance quant et comme bon lui semblera.

Le dit de Saint-Padou lui laissant la métairie sujette à la taille aurait et à sa… seigneurs qui fera… néanmoins ledit arrangement… à ce jour et pour toujours de toute pension… et hypothèques généralement quelconques et parce que ladite dame Henriette d’Auriol a voulu prendre ladite métairie par estimation et qu’elle a été estimée savoir le… 13 000 livres et l’en Cabaux (l’en clos ? ) 8 000 livres. Elle se trouve payée au moyen de la cession de 10 000 livres à quoi ont été fixé… sur les dites trois successions et de 3 800 livres au-delà pour laquelle dernière somme elle se trouve débitrice de M. de Saint-Padou,

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et celui-ci voulant se libérer de 3 000 livres qui furent légués par ladite dame de Puybusque dans son dit testament à M. Jean Charles Philibert Antoine d’Auriol de Langautier de Saint-Padou ; il a chargé ladite dame Henriette d’Auriol de payer au susdit les 3 800 livres… legs avec intérêt annuellement à compter de ce jour jusque à la libération du capital duquel intérêt ladite dame Henriette d’Auriol sera tenue comme elle s’y oblige de rapporter quittance chaque année audit de Saint-Padou et à l’égard des 800 livres dues… du prix de la cession.

La demoiselle Henriette d’Auriol… jusques… des sommes capitales et moyennant tout ce dessus, ladite dame Henriette d’Auriol n’aura rien porter à prétendre… paternelle, maternelle et fraternelle en tenant quitte ledit seigneur de Saint-Padou au moyen de la cession et ledit seigneur de Saint-Padou… toutes garanties à ladite demoiselle… trouble ou de dépréciation de la métairie en tout ou en parties desquelles part et pour quelque cause que se puisse être et pour… toute partie chacun pour ce qui le concerne et oblige tant dans le présent et avenir.

Soumis à Me Jean-Pierre Meja chevalier… seigneur de La Salvetat y demeurant et de Jacques Calvet, praticien haut d’Auriac soussignés avec… à Caraman, le 16 avril 1777.

12 août 1783, achat d’En Bermond par Henriette à Pierre Pujol

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Ressemble à une vente en viager d’un lopin de terre insuffisant à nourrir ledit Pierre Pujol.

12 août 1783

Expédié d’acte d’achat par demoiselle d’Auriol de Langautier, de Pierre Pujol

L’an 1783 et le 12e jour du mois d’août après-midi dans le… d’En Bermond consulat de La Salvetat, diocèse de Toulouse ; par devant nous, notaire royal de la ville d’Auriac, soussigné, présente… ; a été constitué en personne, Pierre Pujol, travailleur de terre habitant du consulat de Loubens ; lequel de son bon gré fait vente pure et à jamais irrévocable à demoiselle Marie Thérèse d’Auriol de Langautier habitant au consulat d’Auriac, présente.

Acceptant savoir être, de sa portion d’une maison et portion de sol que ledit Pujol a droit de jouir au dit passage… a son lot… du partage fait avec son frère par écrit du 26 août 1733, retenu par Me Negret notaire de Loubens… quoique le tout consiste et puisse consister et de même qu’il est spécifié par la composition dudit La Salvetat ; baillant ledit Pujol, ce qui est compris dans cette vente avec ses confrontations, droite, d’entrée… et servitudes qui en dépendes avec la taille au roi et la censive au seigneur auquel la directe appartient France et le quitte le tout de toute charge jusqu’au jour que ladite demoiselle entrera en jouissance et exempte pour toujours de… et hypothèques généralement… cette vente est ainsi faite moyennant la somme de 100 livres à compter de la quelle somme ladite demoiselle a payé au dit Pujol au vue et… de

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nous notaire et témoins. Cela de 24 livres ? ? ? de 6 livres et à l’égard de 76 livres restantes, la demoiselle promet de payer par tout le mois d’octobre prochain avec les intérêts et demeurant par exprès convenance que ledit Pujol jouira pendant sa vie une chambre qui est au midi et jouxtant ladite maison ; à laquelle ladite demoiselle sera tenue de faire incessamment à cette dépense à moindre frais une petite cheminée et en outre de faire fermer la dère chambre à Toubise comme aussi ladite demoiselle ne pourra rien demander au dit Pujol de la portion du montant des réparations qui viennent d’être faites à ladite maison ; auxquelles réparations ladite demoiselle a fournis en entier tout pour ce qui la concerne que pour ce qui regarde ladite Pujol, finalement est convenu que celui-là fournira pendant sa vie de la partie du lot qui est d’acquisition qu’il pourra défricher. Laquelle partie du lot régnera depuis le… qui divise ladite maison du levant au couchant en droite ligne jusqu’au bout de la haie qui va aux champs du même aspect du… ladite maison, à condition que si ladite demoiselle pendant ladite jouissance veut bâtir un four ou autre chose dans ladite partie du lot dont la jouissance est laissée au dit Pujol, il lui sera permis de la faire sur la distance de 16 pour tenant la muraille du couchant… Ledit Pujol… de la part du lot… ladite demoiselle et celle-là a promis de faire jouir paisiblement…

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la jouissance et la… de toute garantie en jugement… et pour observer dessus la partie chaume pour ce qui… obligée suivre bien et fournir en justice. Fait et lu en présence d’Antoine… charpentier, habitant de Vendine et de Bernard… fils de Martial… habitant du consulat de La Salvetat. Signé au registre avec ladite demoiselle, ledit Pujol et…

Le 22 août 1783, … signé au registre… Jean Joseph Antoine Calvet, notaire royal dudit Auriac, soussigné.

Comme de La Salvetat faisaient tout pour moi que pour...

Janvier 1786, lettre à Antoine

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Joseph père "mange son bien" et laisse son fils dans l’indigence

Quelque puisse être la conduite de ton père intrigant, mon cher neveu, si… que tu voudras ; je ne suis pas surpris figure toi un abus que de… est son second tome juste avant qu’il t’aurait envoyé quelque secours si ton frère, passant à Toulouse pour aller à Langautier lundi prochain que du couvent je… mais je te la donne je crains que ce soit en vain. Ton père mange son bien tant qu’il peut, il engloutira les petites métairies de Vendine comme qui avale des œufs… Il a déjà commencé.

Après honnêtement, je suis persuadé que sous peu de temps il n’aura guère d’autre ressource que la bienveillance de ses sœurs. Je l’ai fait assigner au paiement de mes droits capitaux et intérêts que nous faisons monter 25 000 livres. Nos vœux sont d’éviter la prescription et d’empêcher qu’on ne prête et qu’on n’achète ton père.

Jeanne, Françoise et Thérèse sont dérangées à la suite de maladies et d’infirmités.

Tes tantes et moi sommes dans l’impossibilité de te donner des secours, leurs maladies et infirmités les ont dérangées ; et surtout, ayant perdues leur pauvre Pierrot, tu sais ce que j’ai mis depuis et transféré de Coulon même avec toutes les actions de grâce possibles…disons plus.

Tu as été trop heureux et je serais ravie de trouver quelque raison pour en témoigner à mon particulier toute ma reconnaissance à Coulon et à ma nièce. Dis-le-leur, je te prie et fais leur mille… de ma part. Je ne peux pas imaginer qu’aucun de tes parents ne puisse penser autrement et je te regarderais comme un monstre si tu ne leur en portais ma reconnaissance éternelle. Combien à plus forte raison si jamais tu pouvais oublier un tel bienfait.

Je ferais un testament de tout mon reste pour te faire mentir, s’il est possible si tu peux venir en province, je t’offre ma chaumière.

Ménage toi et crois moi toujours avec toute l’amitié et attachement possible.

Mon cher neveu, ton très humble et très obéissant serviteur Langautier… Marque moi les nouvelles quand tu m’écriras.

Janvier 1786

1786 – Antoine et Henriette contre Joseph fils

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Mémoire à consulter

Pour demoiselle Henriette Auriol Langautier avec les testaments de père et mère.

Par le testament de Jean-Pierre Auriol Langautier, Henriette la fille a été réduite à la légitime telle que de droit.

Lors du décès de son père, elle était mineure. Il n'est pas nommé de tuteur et la mère qui survécut à la mort de son mari et qui fut déclarée son héritière en conséquence dudit testament se charge de l’administration des biens de ma maison et conlégitiment de tous leur légitimaires. Ladite demoiselle a été nourrie dans des couvents hors la maison paternelle, la plus grande partie de sa vie. On lui payait une simple pension alimentaire qui n’équivalait jamais l’usufruit de la légitime. Telle est la position de ladite demoiselle depuis environ quarante ans, époque du décès de son père.

Elle fit dans le temps plusieurs plaintes verbales qui n’aboutirent à rien. Elle se décida à agir vis-à-vis la mère par des actes qui lui furent faits, il y a environ dix ans mais il est à observer que ladite demoiselle avait alors passé la trente-cinquième année.

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Il n’a jamais été fait de composition de patrimoine par le testament de la mère. Ladite demoiselle n’est pas du tout avantagée en raison des pertes qu’elle a fait et est également réduite à la légitime telle que de droit.

Henriette fait d’Antoine son héritier.

Son neveu est nommé héritier et en a accepté l’hérédité.

On demande :

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  1. Si ladite demoiselle peut répéter les pertes qu’elle a faites sur les jouissances de la légitime depuis la mort de son père puisqu’au décès de ladite mère, quoique l’on n’ait été instruit du tort qu’on lui a fait que par des plaintes faites verbalement et souvent répétées inutilement dans la maison ;

  2. On demande de plus l’effet de la… donnée il y a dix ans si elle peut servir à répéter les intérêts de la légitime paternelle depuis l’époque seulement de son affirmation en prévalant cependant la pension alimentaire qu’elle a reçue dans les temps qui lui seront alloués

  3. Le surplus des intérêts de la légitime ayant été accordée à l’une ou à l’autre époque, on demande lesquels des deux du légitimaire ou de l’héritier devra produire les comptes pour que l’autre l’impugne.

Double du mémoire à consulter sur la légitime d’Henriette

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4 avril 1789, Joseph père donne une procuration générale sur ses biens à Henriette

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Joseph a 80 ans confie la gestion de ses biens en Henriette, 54 ans. Ceci durera jusqu’à la mort de Joseph en 1793.

L’an 1789 et le 4e jour du mois d’avril et avant midi au lieu de Loubens, canton de Caraman, diocèse de Toulouse, sénéchaussée de Lauragais, par devant nous, Jacques Sanches, notaire royal du Faget soussigné et présents les témoins bas nommés, constitué en personne noble Joseph d’Auriol Langautier de Saint-Padou, ancien officier, coseigneur de Bellesvilles et du pays Lantarois, habitant du présent lieu, lequel de gré à fait et constituée pour la procuration générale et spéciale demoiselle Henriette d’Auriol de Langautier de Saint-Padou, sa sœur, aussi habitante du présent lieu à laquelle donne plein pour lui en son nom, jouir, gérer, administrer à compter de ce jour tous et chacun les biens, fonds et les terres et tous autres biens quelconques meubles et immeubles en quoi qu’ils consistent et présents et courants et au quel lieu qu’ils soient et situés à puissent lui appartenir, en percevoir à l’avenir les fruits et récoltes, rentes, revenus, profits des baux,… en totalité ou en partie… qui lui semblera… fournir toutes quittances… les prix des baux… poursuivre… jusqu’à jugement et arrêt définitif, compromettre tous différents et l’arbitrage, nommer tous arbitres, experts, procureur, avocat que besoin… en tous lieux… gestion, administration… en faire des avances… lequel constituant ne pourra révoquer la présente procuration n’y dessaisir ladite procuratrice de la gestion et administration qu’au préalable il ne soit remboursé des avances… compte de gestion par elle fait, interdit de gestion à toute autre personne que ladite demoiselle alors aura toute liberté…

Fait et récité en présence de Germain… avec ledit constituant… Marc Antoine Sanche, Langautier de Saint-Padou, Vidal… le 8 avril 1789.

Sanches notaire royal approuvant

15 juillet 1789, Henriette gère un contentieux sur des dégradations faites sur un chemin

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L’an 1789, le 15e jour du mois de Juillet, par nous Paul Guiraud, huissier comtat de Caraman, résident à Loubens, soussigné

à la requête de demoiselle Henriette d’Auriol de Langautier, habitante de Vendine où elle fait élection de domicile en sa personne et maison d’habitation et procuratrice des biens meubles et effets Canaux y voir de tous objets ventes… de toutes et chacun les sommes qu’elle put…être dues ou par Joseph Auriol de Langautier son frère habitant dudit Loubens et coseigneur direct de Bellesvilles en vertu de la procuration à elle faite le 4 avril dernier 1789 reçue par Me Sanchez, notaire royal habitant… à Caraman par le P. Chaumel commis qui veut 15 soles pour les droits qui permet à ladite demoiselle requérante de le faire faire toutes et chacune les sommes qu’elle pourra découvrir appartenant au sieur Joseph Auriol de Langautier son frère en vertu de ladite procuration ci-dessus énoncée et à la requête que dessus avons sommés et requis le… commis au chemin nouveau qu’on construit… de Puylaurens allant à Toulouse, habitant de Saussens, de payer à ladite demoiselle requérante toutes et chacune des sommes dues à son mari si son pourvoir appartenant au sieur Auriol de Langautier son frère provenant des dégradations qui a causé le chemin sur les biens ou autres objets suivant l’estimation qui en a été faite et non à autres affaires, ladite demoiselle requérante de lui en fournir quittance en fait par lui de se faire de le consommer ou préfère ladite demoiselle requérante prendra contre lui telle avis que de droit pour le lui obliger et ce payant à la personne de Saint-Sentivon trouvé dans son domicile et maison d’habitation audit Saussens à qui j’en ai baillé copie du présent exploit en foi de ce

Caraman, Guirant

Etat et mémoire concernant les dégradations qui on était faites par Sautiron sur les biens appartenant à M. de Langautier au local appelé Anausière soit pour avoir arraché du gravier au passage et quelques pelletées carrierai dont il sera parlé ci-après.

En conséquence de ce et par ordre de Mlle Henriette de Langautier, procuratrice de propriétaire, ayant été sur les lieux contentieux et pris les renseignements et indications les plus tristes

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Fait sur les lieux, le 3 mai 1789

Et mémoire, concernant les dégradations faites par M. Milan sur le bien de monsieur de Saint-Padou à Nauzière, en conséquence, par ordre de Mlle Henriette de Langautier, procuratrice de propriétaire, ayant été sur les lieux du contentieux et pris renseignements et indications les plus justes, en ayant mesuré et calculé le gravier qui est au septentrion de ladite métairie que toutes les dégradations et pertes se portent à la somme de 40 livres.

1794 – Libération à la fin de la terreur

La chute de Robespierre datait de juillet précédent.

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Au nom du peuple français, le 7e brumaire an 3 (28 octobre 1794) de la république française une et indivisible.

Le représentant du peuple délégué par la convention nationale dans le département du Gers et de la Haute-Garonne

En séance à Toulouse

qui a vu le rapport qui lui a été fait par la commission de 12 membres établie par arrêté du représentant du peuple Dartigoyte au chef-lieu du district de Revel, pour réviser le tableau de la vie politique des ex nobles de ce district et confirmé par son arrêté du 4e jour… dans lequel il l’a en outre, spécialement chargé de prendre des renseignements et de lui donner son avis sur la conduite politique de certains… du même district à l’égard desquels sa religion n’avait pas été suffisamment éclairée dans la séance du 4e jour des sanculotides en présence du peuple convoqué et assemblé en société populaire pour prononcer leur cause en parfaite connaissance de cause.

Considérant qu’il résulte de ce rapport :

  1. que les reclus jugés pouvaient être mis en liberté, ont remis, les uns des attestions de civisme de leur commune que d’autres n’étaient pas coupables d’erreurs, fruits de l’ignorance ou du fanatisme de quelques ci-devant nobles ou parents d’émigrés ne se sont rendus coupables d’aucun délit politique

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  1. et n’ont pas participé à l’émigration de leurs proches et que leur probité et leur popularité en tout temps ont fait généralement estimer qu’enfin il en est qui ont suffisamment expié leur erreur par la durée de leur détention et qu’à l’égard de tous, l’opinion de la commission est, qu’il ne peut y avoir aucun danger à les rendre à la liberté.

Arrête ce qui suit :

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  1. Article 13e, charge l’agent national près le district de Revel de l’exécution de la notification prompte des dispositions ci-dessus à qui de droit et aux parties intéressées ainsi que de rendre compte.

Fait à Toulouse, ledit jour, mois et ans que dessus.

Mallarmé signé

Certifié conforme à l’original par moi, agent national près le district de Revel, ce 22e Nivôse 3e année républicaine (12 décembre 1794)

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Mai 1799, reconnaissance de dette d’Henriette à Antoine Canut

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Du 12 floréal an VII (1 mai 1799) de la république. Billet de la citoyenne Henriette Langautier en faveur de Canut Antoine, à Vendine.

Le billet qui est de l’autre portique ( ?) que mademoiselle Henriette Langautier me doit 8 francs est très bien fait. A… que tout autre billet. et fait auparavant de nul effet et qu’il n’y a que celui-ci qui soit bon et valable.

A. Canut

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Je soussigné déclare à Canut Antoine que je lui dois une somme de 800 francs, laquelle somme ne sera exigible qu’après mon décès et charge mes ayants cause de la lui payer en argent métallique ou en blé, jusqu’au parfait paiement, au choix dudit Canut.

Fait à Saussens, le 12 floréal an VII de la république.

Henriette Langautier

Je déclare à Canut que s’il porte tout autre billet que celui qui est écrit ci-dessus qui porte que je lui dois 800 francs est de nul effet.

Fait à Saussens, le jour et an que d’après.

1808 – Succession Henriette par Antoine

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Ce qui est du à mon frère (Joseph) et à ma sœur (Victoire) de la succession de ma tante Henriette :

Dépenses faites pour les funérailles une fois 25 francs, une autre fois 24 francs, une autre 39 francs, soit 88 francs.

… comptes compliqués…

Plus, il y a deux barriques, deux grands barils et une tinette ou comporte neuve mais qui n’a point de cerceau. Plus il y a 14 sacs de toile blanche forte en partie percés et sans cordon.

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Mais nous avons avancé de notre argent et qu’ils nous doivent :