Jacques et Jeanne Création mai 2014

Nous savons :

1653, Jacques Auriol et Jeanne de Tiron

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1680, Mariage de Jacques

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An nom de Dieu soit saint, sachant tous présents et advenir qui l’an de grâce 1680 et le 25 novembre après-midi dans la ville de Carmaing, régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre par devant moi notaire, présents les témoins bas nommés ont été fait et accordé le pacte de mariage suivant entre le sieur Jacques Auriol, habitant de Loubens, assisté du sieur Pierre Auriol, son père bourgeois dudit Loubens, dame Antoinette Mouret sa marâtre, François Auriol son frère, François Guiraud et Jean Hebrard ses beaux-frères, le sieur Jean Auriol son oncle, le sieur Bouscatel son cousin et autres qui ont consenti audit mariage d’une part

et demoiselle Jeanne de Tiron, habitante de la ville de Carmaing, assisté du sieur Jean de Tiron, bourgeois dudit Carmaing son père, dame Isabeau de Mons sa mère, Me Etienne Claussade ancien… son oncle, Me Etienne Claussade avocat au parlement son cousin, Me Calès avocat son cousin.

Le sieur Antoine Baron bourgeois dudit Carmaing, le sieur Jean Baves maître chirurgien, Jeure de Montpellier, Jacques Calès bourgeois, Gédéon de Quiquivi bourgeois, Me Alexandre de Ganil avocat, Jacques Baron bourgeois et autres, les parents et amis qui ont consenti audit mariage d’autre part,

Lesquelles parties de leur bon gré ont promis et promettent par parole du futur, à prendre respectueusement mariage à la première réquisition de l’une ou l’autre des parties les formalités de notre Mère l’Église catholique apostolique romaine observées et pour supports des charges du présent mariage.

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Les sieurs de Tiron et ladite… mariés ont constitués et constituent solidairement l’un pour l’autre à ladite Jeanne de Tiron leur fille commune la somme de 1 000 livres tournois tant pour les droits advenus à ladite Jeanne de Tiron par Jeanne de Mons sa feu tante que pour tous droits légitimes qu’elle pourrait prétendre sur les biens des susdits père et mère, laquelle susdite somme de 1 000 livres, le sieur de Tiron a tout présentement comptée et délivrée audit Auriol… époux en 333 écus blancs de 3 livres pièce et 20 sols monnaie faisant ladite somme 1 000 livres emboursée et retirée par le sieur Auriol devant moi notaire et témoin et consentante de plus.

Les sieurs de Tiron et de Mons mariés donnent à leur dite fille les robes, 24 linceuls, 4 douzaine de serviettes et deux nappes qu’elles promettent de livrer audit futurs époux le jour de leurs noces, laquelle sur ladite somme de 1 000 livres et dotalisée.

Icelui Auriol reconnait et assigne à ladite future épouse sur tous et chacun ses biens présents et à venir et principalement sur les biens que le sieur Pierre Auriol son père va lui donner par le présent pacte de mariage avec l’augment suivant les us et coutumes du présent pays de Lauragais et en considération du présent mariage, le sieur Jacques Auriol et futur époux fait donation privée entre vifs dès à présent comme pour l’hors et à jamais irrévocable à la demoiselle Jeanne de Tiron future épouse de la somme de 2 000 livres tournois pour par elle en pouvoir disposer à ses grès plaisirs et volontés tant en la vie que en la mort et en considération du présent mariage et pour l’agrément d’icelui.

Jacques reçoit Langautier à l’occasion de son mariage.

Le sieur Pierre Auriol père, pour l’amitié qu’il a pour son dit fils futur époux, lui a fait et fait donation à son dit fils ici présent et acceptant et très humblement remerciant de la métairie appelée Langautier, située dans le consulat d’Auriac et La Salvetat, d’environ trois paires de labourage avec soi plus ou moins ensemble le pré qui est proche de la ville d’Auriac et terre joignant les près et généralement tout ce qui dépends de ladite métairie étant compris dans cette donation la somme de 500 livres des droits de Guilhette Estaudier sa feu mère, se réservant ledit sieur Auriol père d’un près que les métayers de Langautier jouissant dans le consulat de Loubens.

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Consentant ledit Auriol père que ladite constitution de 1 000 livres et dotalisée soit reconnue sur ladite métairie de Langautier et biens en dépendants dont il vient de faire donation à son dit fils et que sur ladite donation de 2 000 livres faite par son fit fils à ladite future épouse soit pris sur ladite métairie de Langautier sans que toutefois sa présence et assistance au susdit pacte de mariage puisse porter aucun préjudice sur les biens réservés sur lesquels ladite de Tiron future épouse ni ses enfants ne pourrons avoir aucun recours directement ni indirectement tant pour raison de ladite donation que constitution soit par l’insuffisance des biens dudit futur époux ou autre aliénation ou disparition qu’il est pouvoir faire à quoi ladite Tiron… par express renoncé et sans laquelle renonciation ledit Auriol père n’aurait fait la présente donation, déclarant néanmoins qu’il donne ladite métairie franche et quitte de toutes charges, d’arrérages, détalies, censives et autres dettes jusqu’au jour présent et pour l’amitié que le sieur Auriol a pour son dit fils, il l’a émancipé et émancipe par le présent pacte de mariage et tire hors de sa puissance paternelle pour que à l’avenir son dit fils puisse gérer, administrer ses biens, vendre, acheter, négocier ses biens qu’il plaira à Dieu lui donner dans ce monde sans que lui ni ses autres enfants y puissent rien prétendre et pour et afin que les susdites donations et susdites émancipations soit plus valables, lesdites parties veulent et consentent qu’elle soient insignées et autorisées et registrées de telles…

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Fait en présence de monsieur Jean Blanc bourgeois, Jean Soual marchand, signés à la cède avec le susdit futur époux, le susdit sieur Auriol, et de Tiron signés avec les autres susnommés.

La susdite future épouse et demoiselle de Mons sa mère ont dit ne savoir signer et moi Jacques de Negret, notaire royal de Loubens requis. De Negret, notaire royal.

1709, Quittance pour avoir nourri Jean-Pierre

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Quittance de 40 livres fait par Jeanne Bastide comme cohéritière de Anne Hébrard pour reste de 80 livres que feu Jacques Auriol devait à ladite feu Anne Hébrard pour avoir nourri Jean-Pierre Auriol fils de feu Jacques. Les autres 40 livres que feu Jean-Pierre Auriol fils dudit Jacques paya au second mari de ladite Hébrard nommé Bergeaud, travailleur Descampon comme cohéritier de ladite feu Hébrard.

Ladite quittance fut reçue par Jean Forgues notaire de Loubens et ceci reçue par ledit Mourgues notaire de Cambon.

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1695, Affaire Purpan contre la famille Auriol

Pas très facile de comprendre les raisons de ce litige qui oppose feu M. Purpan à un groupement majoritairement Auriol groupés derrière Pierre qui a plus de 75 ans au moment des faits.

Ceci nous permet de constater que travailler en famille sur plusieurs générations était une nécessité voire une force pour nos Auriol.

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Inventaire de production que fait devant vous très honorés seigneurs messieurs tenant la souveraine cour du parlement de Toulouse.

Damoiselle Jeanne de Forgues veuve de Me Jean Purpan avocat à la cour contre monsieur le procureur général défendant les biens d’Estienne et Jacques Auriol condamné… Pierre Auriol Langautier bourgeois, Germain Auriol, Pierre Boyssel pour son fils Georges Boyssel Guilhaumette Auriol veuve de Guillaume Reynes, Françoise Vidalle femme de Jean Serine héritière de Raymonde Vermonde sa nièce… de Jacques Auriol son frère utérin.

Dit la prod que pour la somme de 400 livres tournois ayant fait saisir généralement les biens des nommés Auriol il y eut divers opposants et demandeurs en distraction et sur le tout ledit Pierre Auriol Langautier qui ayant fait une saisie plus générale que celle de la prod. aurait donné lieu à un grand procès lequel ayant été réglés à esquive la prod. Aurait baillé sa production laquelle cotée lettre…

Ledit Pierre Auriol Langautier aurait dans sa production soutenu que les poursuites et saisie de la production sont collationnée… de la copie dument payées ci côté lettre BB

Et dans sa continuation de production le 16 juin 1693 il aurait soutenu qu’il n’était vendu à la production et qu’il fallait casser sa saisie. La copie de cette continuation sera ci côté lettre E.

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Ledit Germain Auriol lui aurait demandé plusieurs distractions de ventes séparées et instruit le tout pour une par une production que le procureur soussigné a retiré le 24 mars 1695 et laquelle cotée de lettre à jusque incluse lettre f sera ci côté DD

Ledit feu Antoine Purpan aurait de même demandé les distractions et instruit les demandes pour une production ci-employée sous côté lettre CC

Ledit Pierre Auriol Langautier aurait aussi baillé sa production aussi bien que toute autre partie

Et la dessus serait intervenu…le 11 septembre 1693 pour lequel il est ordonné que certains biens sujets à ladite mentionné en divers actes seront distraits en faveur dudit Boyssel, Purpan et Sivian alloué néanmoins suivant ceux, ledit Germain Auriol pour la somme de 164 livres tournois.

Ordonne encore diverses distractions en faveur desdits Guilhaumette et Germain Auriol.

Ordonne diverses séparations des patrimoines et ventes séparées et le décret sur la saisie faite par Auriol Langautier.

Alloué en premier range la production pour la somme de 30 livres tournois des frais de la saisie en second rang pour la somme de 2 400 livres tournois.

Et 3e rang pour les intérêts d’ycelle et en cas d’insuffisance des biens de Germain Auriol elle est allouées sur les biens d’Estienne Auriol de claire n’y avait lieu d’allouer à la produisant au canes… lui promettant néanmoins de les retirer.

Adjure à Germain Auriol lequel des biens mentionnés en certain acte dont la liquidation est ordonnée… des pertes sans restitution des fruits à la charge par tous les créanciers de jurer lesdites sommes allouées leur être dues et néanmoins être payée du tout ni en partie ce sont les termes dudit avocat cote lettre F F.

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Auquel y aurait… de sabbatines montant avec l’expédition de l’exécution la somme de 264 livres tournois 18 cotte lettre G G.

En exécution dudit arrêt la production a fait le serment… la somme de 2 400 livres tournois et intérêts lui être véritablement dus si n’en n’avait été du tout ni en partie sauf de deux années d’intérêts de ladite somme capitale de 2 400 livres tournois pris par ledit Pierre Purpan son fils le verbal en original est ci côté lettre H H.

En suite, la production ayant un incident de soit montré en liquidation des intérêts comme résulte de la production côté J J.

Arrêt le 24 décembre 1693 par lequel la liquidation est fait à la somme contenue cet arrêt ci côté K K.

Pour pouvoir être remboursé des rapports de deux… il fallut poursuivre un troisième contre Me Mauconduit le 11 mai 1695 qui suit cote IL.

Après quoi ayant voulu poursuivre l’entière exécution de l’arrêt de… du 11 novembre 1693 elle a trouvé que Me Garnier procureur a retiré du greffe les 28 mars 1694 les 4 production desdits Georges et Pierre Boyssel, Guilhaumette Auriol et… et Me Ouvrier procureur retire celle dudit Pierre Auriol le 19 novembre 1693 et comme toutes les productions sont nécessaires pour l’exécution dudit arrêt et expédition du décret la production a fait justement baillé requête que soit montré le 14 juillet dernier à ce que tous les frais de cet incident et tous ceux qu’elle fera poursuivre à l’expédition dudit décret soit pour la remise en restitution des productions séparation des patrimoines liquides dudit quant adjuge audit Germain.

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Auriol, rejection des allocations faites par les créanciers de faire le serment porté par ledit arrêt et généralement tout ce qui sera nécessaire pour l’entière exécution dudit arrêt et utilité de la distraction lui seront adjugés comme frais de justice ce faisant enjoindre audit Me Ouvrier et Granier de restituer lesdites productions à peine et par corps et au greffier d’expédier exécutoire à la production desdits 30 livres tournois à celle allouée en premier rangs contre lesdits méconduit et autres séquestre et demtuos des biens saisis cette requête est signifiée sera ci côté lettre MM.

Le 28 dudit mois de Juillet, ledit Pierre Auriol Langautier a baillé requête de joint en date de celle de la produisante qu’il soit déclaré n’y avoir lieu de lui adjuger aucun frais de justice du présent incident ni des autres poursuites qu’il pourra faire en cette instance et au surplus sans approbation des distractions ventes séparées et allocations ordonnées par l’arrêt du 11 novembre 1693 comme étant provisionnelles et sujettes à rejection et rétrogradation il soit ordonné que la production se purgera par serment purgatif et non décisive et sans préjudice de la preuve en cas de deny non seulement les 30 livres tournois et 2 400 livres tournois allouées en premier rang en 2 rangs et… de ladite somme de 2 400 livres tournois alloué en troisième rang lui être véritablement dues et même avoir été payé du tout ni en partie mais encore s’il n’est craint qu’elle ne fut la saisie rejetée par ledit arrêt pour laquelle lesdits 30 livres tournois lui ont été alloués et que ces ont eux-mêmes qui on fait faire la saisie à son nom à leur faire en dépens en quelle n’a jamais payé les huissiers et sergents qui ont été employés à cet effet et à l’égard des 2 400 livres tournois s’il n’est… qu’elle a été payée et des intérêts depuis le décès de Germain Auriol premier soit en argent ci en bien fonds de l’hérédité dudit Germain Auriol au moyen d’une appelée de les poissonniers à… assis dans la viniere grande de Vendine outre divers biens dont ladite production ajoute qu’elle jouit encore conjointement avec lesdits de Purpan son fils… de la copie de cette lettre N N

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Monsieur le procureur général a baillé sa production le premier… de la copie ci-joint OO

La cour trouvera la requête de la production juste et celle dudit Pierre Auriol sans fondement… tout ce qui est utile en une distribution est regardé ci jugé comme frais de justice de sorte que l’arrêt ne peut pas être exécuté ni le décret expédié sans les productions sur laquelle l’acte intervient. La remise qu’elle demande aux ad. De leurs productions est nécessaire et utile.

Sur tout à considérer qu’il est impossible de prévenir à l’expédition d’un décret sans avoir pour un préalable fait faire la séparation des patrimoines est la liquidation du quart adjugé à Germain Auriol. Cela ne se peut pas faire les productions pour voir les actes peut-être on dira qu’on remettra les productions devant les experts qui seront nommés et que cette liquidation du quart regarde celui à qui il a été expédié parce que dans la minute du décret il doit être rapporté tout ce qui a été fait pour mettre les nullités d’ailleurs les autres arrêt est comme interlocutoire puisque la séparation des patrimoines et ladite liquidation du quart est renvoyée à d’experts et sont absolument probables afin que les susdites puissent se voir les distractions des patrimoines en quoi consistent les trois quarts qui doivent rester en faveur des créanciers.

Cet arrêt ordonnant des distractions sans faire mention des pièces par leurs qualités contenance et confrontations comment est-ce que ?...