Démélés de Joseph
au retour de son émigration Création décembre 2013

1792, Pétition de Joseph fils

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François Marie Joseph d’Auriol Langautier Saint-Padou, domicilié dans la commune d’Auriac, au citoyen ministre de la police générale de la république française.

Citoyen, dans le mois d’avril 1791, des infirmités corporelles me forcèrent de quitter le service militaire et de me retirer dans la commune d’Auriac auprès de mes parents.

Vérité relative, son dossier à Vincennes indique que, s’il a bien été malade, il a refusé de prêter serment, et rentré à Auriac puis est passé en Espagne avant de rejoindre en 1792 l’armée des Princes.
De la même façon, c’est Antoine et non Joseph frère qui a embrassé la cause de la république.

Je demeurai 11 mois malade sans sortir de ma chambre. Dès que mes forces me le permirent, j’embrassais sincèrement la cause des vrais amis de la république. Je m’associais à leurs travaux pour affermir et propager dans mon canton les principes républicains dont le plus éminent est la vertu, aussi le 7 avril 1793, le commissaire nommé par le Comité général de surveillance du district de Revel et par les commissaires de la Convention, envoyés dans la commune d’Auriac pour former la liste des hommes suspect, il déclara que toutes recherches faites, toutes pièces connues, ma conduite lui avait paru très critique et très propre à propager l’esprit public dans mon canton.

En conséquence, la S. populaire et R. d’Auriac dont j’étais membre et successivement secrétaire puis président me choisit pour commissaire dans toutes les affaires relatives au progrès et à l’affermissement de la Révolution. L’extrait de ses registres depuis le 27 février 1793 au 27 juin en contient la preuve. Dans ce même temps, j’apprends que le district d’Auch dans le Gers m’avait inscrit sur la liste des émigrés de l’arrondissement et fait apposer le séquestre sur certains biens dont j’avais hérité à Lahitte.

J’eu recours… Haute-Garonne… délivra le 17 germinal an 2 (6 Avril 1794) un certificat de non-émigration. Ensuite je me pourvus… en Gers… vu le certificat de Caraman du 7 ventôse an 2 (25 Février 1794 )et divers certificats qui constatèrent mon alitement, qui prit un arrêté le 22 floréal en 2 en conclusion et conforme à la loi du 28 mars 1793 m’accorda la récréance et main levée de la saisie…à moi d’acquitter les frais de la séquestration et que je serai rayé de la liste des émigrés après que les dispositions de l’article 67 section 11 de la loi auront été remplies.

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Cet Article 67 voulait que l’exécution de l’arrêté fût suspendue et que le Procureur général syndic du Gers se pourvu pour obtenir une décision définitive et motivée du Conseil exécutif. Si ce fonctionnaire avait rempli son devoir avec exactitude, j’aurais été définitivement rayé dans le délai de deux mois suivant l’article 69. Il fut inactif et la loi du 25 brumaire an 3 ayant attribué la connaissance des radiations au Comité de législation de la Convention nationale, je lui fis parvenir mon dossier qui doit se trouver aujourd’hui dans vos bureaux, 3e département, 3e bureau, Citoyen ministre

La loi du 19 fructidor m’a ordonné de sortir de la république quoique valétudinaire , j’ai obéi. Le certificat du Consul de la République Française en catalogue du 20 nivôse dernier atteste de ma présence à Barcelone.

dont la santé est chancelante, délicate, qui est souvent malade.

Si les amis de la république frappés par la loi du 19 fructidor ont droit à une prompte justice, je dois espérer que je l’obtiendrais de vous citoyen ministre. Je l’espère avec d’autant de confiance que vous serez convaincu que l’époque où des militaires de l’ancien régime se faisaient un faux point d’honneur de l’émigration. Je m’en fis au véritable de m’attacher plus fortement ici à la révolution et de donner l’exemple de patriotisme et désintéressé qui caractérise les amis vertueux de la république. Je ne prévois aucune difficulté dans ma demande en radiation définitive.

Lorsque le district d’Auch a inscrit sur la liste le nom de Saint-Padou, ancien officier d’infanterie, ayant son domicile dernier connu à Auch et ses biens dans la commune de Lahitte, il ne connaissait point l’individu qu’il voulait désigner. Je porte à la vérité le surnom de Saint-Padou et j’ai des biens dans la commune de Lahitte, mais je n’ai jamais été officier d’infanterie mais de dragons et depuis la révolution dans les chasseurs à cheval.

Encore moins la commune d’Auch n’a été mon dernier domicile connu car je n’ai jamais eu d’autre que celui de mes parents à Auriac. Je me crois donc fondé à soutenir que l’inscription du nom de Saint-Padou s’applique à tout autre que moi. J’ai prouvé ma résidence continuelle… depuis le 22 avril 1791 à l’époque de ma radiation provisoire du floréal an 2.

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J’ajoute à cela le certificat de civisme qui me fut délivré par le conseil général d’Auriac le 16 ventôse en 3 au visé et approuvé par les administrateurs du district de Revel le 19 du même mois. Daigne donc avoir égard, citoyen ministre, à ma juste réclamation et la mettre au rang de celles qui méritent une prompte décision et faire justice.

Signé, Marie Victoire Auriol Langautier, fondée de procuration de mon frère pétitionnaire, retiré en Espagne en vertu de la loi du 9 fructidor an 5.

Nous soussignés maire et officiers municipaux dans la département de la Haute-Garonne, district de Revel, certifions que M. d’Auriol de Saint-Padou, officier dans le 3e régiment de chasser à cheval, n’a pas quitté l’empire français depuis qu’il est arrivé au mois d’avril dernier dans notre commune où nous l’avons vu constamment, n’ayant quitté que pendant de courtes absence, nous ne pouvons supposer qu’il a été émigrant en quoi de ça, lui avons délivré le présent certificat auquel foi peut être ajoutée.

Auriac, le 29 mars 1792

Signé : Calvet maire, Birabent, Rainaud, Viraben

Vu par nous administrateurs composant du directoire du district de Revel, ce 31 mars 1792, Bouissou, Cales

1793, Joseph fils renonce à l’hérédité de son père

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Précaution pour éviter la confiscation de ses biens.

L’an 1793, l’an second de la république française et le 19 du mois de juin, à Langautier dans la commune d’Auriac, par devant nous, notaire... a été présent le citoyen François Marie Joseph Dauriol Saint-Padou, résident audit Langautier, lequel déclare à nous notaire et témoins qu’il répudie la succession et hérédité de feu Joseph Dauriol son père, sur lesquelles il ne veut avoir aucune espèce de prétention quand même il y aurait un testament ou codicille en sa faveur qu’il ignore parfaitement, réservant seulement, ledit Saint-Padou, l’utilité de la donation entre vifs qui lui fut consentie par son dit père devant notaire Camelis de Lavaur du jour de la date qui a été enregistrée pour tout vu besoin a été…

Fait et lu, présent le citoyen Sophie Calvet, sergent major volontaire et le citoyen Joseph Guiraut, cultivateur habitant dudit Auriac, signé au registre avec ledit Saint-Padou et nous notaire.

Enregistré à Caraman, le 9 juillet 1793, an second de la république française.

Calvet, notaire public.

1793, Pétition pour la levée de saisie faite entre les mains de ses fermiers par l’administration d’Auch

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Le citoyen François Marie Joseph Auriol Saint-Padou ajoute aux considérations qu’il vous a déjà soumises par l’organe de son frère… séquestre apposé sur son domaine de Lahitte… deux observations :

  1. La loi du 28 mars 1793 qui ordonne la saisie des biens des émigrés ne peut regarder que ceux qui le sont réellement ou prévenus d’émigration avec fondement. Or le pétitionnaire n’est ni l’un ni l’autre. Il a la négligence de n’avoir fourni tous les deux mois son certificat de résidence tel que l’assemblée nationale l’a prescrit.

  2. Il n’est point dans l’obligation de produire un tel certificat car il n’est point coupable d’émigration réelle comme il est prouvé par les pièces qui sont entre vos mains et est donc point tenu au certificat du 20 décembre 1792 exigé par la loi.

Pour être prévenu d’un délit, il faut une accusation ou une dénonciation. La municipalité de Lahitte l’a inscrit comme étant en possession de biens dans la commune. et ne l’habitant pas depuis longtemps, ou même jamais, a pu être considéré comme émigré et accusé comme tel.

C’est une mauvaise présomption d’être absent d’un lieu où l’on ne réside environ depuis 15 ans qu’il en est propriétaire… Il n’est donc pas dans l’obligation pour obtenir la… et main levée qu’il réclame de fournir des certificats pour ce lieu en ayant fourni de nombreux comme résident ailleurs sur le territoire de la république et n’a pas d’absence antérieure au 14 juillet 1789…

Cette absence doit-elle s’étendre au-delà des frontières dès lors que l’on n’est pas dans une commune donnée.

Ainsi citoyens administrateurs le pétitionnaire insiste pour obtenir la main levée sur son domaine, la restitution des sommes résultantes de la vente de son mobilier à sa charge au besoin d’en payer provisoirement les frais de séquestre.

à Auch, le 28 juillet 1793

Auriol Langautier Cadet, frère du pétitionnaire

1794, Certificat de résidence pour Joseph fils

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Commune de Caraman, chef-lieu de canton, district de Revel, département de la Haute-Garonne

Extrait des registres des délibérations du conseil général de la commune de Caraman

Nous soussignés maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune de Caraman, sur la demande qui a été faite par le citoyen ci-après nommé, nous certifions sur l’attestation des citoyens André Viole chirurgien, Sébastien Nadal bourrelier habitant de la commune de Caraman, Laurent Durand, Pierre Labit laboureurs habitant d’Auriac, Pierre Causse laboureur habitant La Salvetat, Antoine Revibe laboureur du La Salvetat, Dauphin Caillol chirurgien habitant d’Auriac, Pierre Loupiac laboureur, Raymond Escande forgeron de Vendine, Raymond père laboureur de Francarville, tous domiciliés dans le canton de Caraman

qui est celui dans l’arrondissement duquel la résidence du certifié que François Marie Joseph Auriol Langautier Saint-Padou, âgé de 45 ans, ci-devant lieutenant au 3e régiment des chasseurs à cheval, taille 5 pied 3 pouces (1m 60) cheveux et sourcils mêlés de gris, yeux châtains, nez aquilon, bouche moyenne, menton rond, front large avec un chien sur la côté gauche, figure mâle et ronde,

Reconnaître ici l’intervention de son frère Antoine puisque nous savons qu’il a fini l’année 1791 en Espagne et qu’il a passé l’année 1792 avec l’armée des Princes

demeure actuellement dans la commune d’Auriac au domaine de Langautier, maison appartenant à sa tante, qu’il y réside ou y a résidé sans interruption depuis le 22 avril 1791 (vieux style) jusqu’à ce jour, excepté les mois d’août, septembre, octobre 1792 qu’il a résidé à Vendine dans sa maison et qu’il est en vie en foi de quoi, nous avons délivré le présent certificat qui a été donné en présence du certifié et des certifiant que nous avons admis à témoignage, lesquels certifiant ne sont pas à notre connaissance suivant l’affirmation qu’ils ont faite devant nous, alliés, fermiers, domestiques, créanciers, débiteurs ni n’ayant dudit certifié aucun autre prévenu d’émigration ou émigré et a ledit certifié.

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Signé tant sur le registre des délibérations et actes de la commune de Caraman que sur le présent extrait ainsi que le certifiant Violle, Caillol, Nadal, les autres des certifiant ont déclaré ne savoir de ce requis pas nous.

Fait en la maison commune de Caraman, le 7 ventôse an 2 (25 février 1794).

Même feuille

Nous soussignés maire et officiers municipaux et membre du conseil général de la commune de Vendine, certifions et attestons que le certificat de résidence ci-dessus a été publié et affiché pendant 8 jours dans notre commune aux termes de la loi.

Fait à Vendine, le 16 ventôse an 2 de la république française une et indivisible

Mes collègues unitaires en foi de ce.

Canut maire

1796, Avis concernant l’émigration de Joseph fils

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Avis au citoyen

Antoine ne contrôlait pas le Gers, et c’est de là que partira l’arrêté d’Émigration de Joseph.

L’administration municipale du canton de Caraman, département de la Haute Garonne, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du Directoire exécutif du 26 fructidor an 5 prévient les citoyens que François Marie Joseph Auriol dit Langautier Saint-Padou est prévenu d’Émigration, qu’il a été inscrit en cette qualité par l’administration du département du Gers et qu’il est compris dans le n° 10 du bulletin des demandes en radiation de la liste des émigrés.

Elle invite tous les citoyens qui ont des renseignements à fournir sur le compte de cet individu à lui en faire part ou à les adresser directement au ministre de la police générale de la république, conformément aux dispositions de l’arrêté précité et ce dans le délai d’une décade.

Fait à Caraman, le 11 brumaire 5e année républicaine.

Signé : les membres de l’administration municipale du canton, Calvet président, Rochas, Hourliac administrateur, Sonal secrétaire.

Conforme à la minute déposée aux archives de l’administration municipale du canton de Caraman et dont extrait a été adressé le 29 brumaire au ministre de la police générale.

1796, Séquestre des biens de Joseph fils

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Etat des frais fait par nous Antoine Rousse d’Auriac et Pierre Bardou de Caraman, commissaires nommés par arrêté de l’administration municipale du canton de Caraman, le 6 nivôse dernier à l’effet de séquestrer les biens du nommé Auriol Langautier Saint-Padou d’Auriac, atteint par les dispositions de la loi du 19 fructidor an 5 (5 septembre 1796), à savoir :

Pour les biens situés dans les cantons d’Auriac et de La Salvetat, papiers verbaux du bien, meubles et immeubles fait… suit une énumération des dépenses des commissaires.

Les dits commissaires n’ont pas voulu prendre sur eux de fixer le prix de journées portées ci-dessus pour le laisser à la sagesse de votre décision. Vous observant qu’ils ont été obligés de faire de la marche très pénible pour se rendre aux lieux éloignés prescrits et à cause de la boue dont les dits chemins étaient remplis.

Rousse et Bardou, commissaires.

1797, séquestres sur Langautier et En Baysse

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L’an VI de la république française une et indivisible et le 3e jour du mois de frimaire (23 novembre 1797), nous, Antoine Calvet, agricole et Pierre Escande, cordonnier, habitant de la commune d’Auriac, commissaires nommés par l’administration municipale du canton de Caraman par son arrêté du 8 brumaire dernier (29 octobre 1797) à l’effet de séquestre les biens du nommé Auriol Langautier Saint-Padou, résidant dans la commune dudit Auriac et atteint par les dispositions de la loi du 19 fructidor dernier comme se trouvant inscrit sur une liste des émigrés, déclarons nous être rendus ce jourd’hui sur le domaine appelé Langautier dont le principal manoir est dans ladite commune d’Auriac et les biens dans ladite commune et dans celle de La Salvetat, où étant, avons interpellé la citoyenne Françoise Auriol Langautier, tante dudit Saint-Padou, de nous déclaré que la sont les meubles et effets appartenant à son dit neveu.

Laquelle nous a répondu qu’il n’y avait rien appartenant à son dit neveu par même de ce qui a été mis sous les scellés depuis peu de jours.

Ladite citoyenne Françoise Auriol Langautier nous a déclaré qu’en vertu du testament de feu Marie Puybusque, elle se trouve copropriétaire avec son dit neveu des métairies de Langautier, d’en Vaisse et qu’en conséquence elle réclame que le séquestre ne soit pas apposé sur la partie desdits biens lui appartenant ; et qu’il lui soit accordé la jouissance provisoire de ceux de son neveu en offrant caution si on l’exige, ce que nous, dits commissaires, n’ayant pu accorder vu que ce n’étais pas notre mandat, l’avons renvoyé devant qui de droit pour faire sa réclamation.

N’ayant donc rien à séquestrer, nous nous sommes rendus à la métairie près la maison ou étant, avons interpellé Ramond Pagès Bordieu de ladite métairie, de nous déclarer ce qu’il paye d’imposition à raison du bail à moitié ce qu’ils donnent pour supporter des charges en volailles et œufs. Et ce qu’il a dans la métairie appartenant audit Auriol, tout en grains recueillis l’année dernière, bétails et autres objets.

Lequel dit Pagès a répondu qu’il paye le tiers des impositions de la métairie et qu’il donne 50 têtes de volailles en 4 fois, et 150 œufs ; qu’il n’y a dans la métairie rien appartenant audit Auriol Langautier si ce n’est le bétail ci-dessous désigné qui a été acheté par moitié et qui consiste en :

  1. une paire de vaches de 10 ans, l’une rouge et l’autre marelle que nous avons estimés 80 francs,

  2. une paire de bœufs de 5 ans, un rouge et un noir, estimés 240 francs,

  3. une paire de bœufs de 9 ans, un rouge et un noir, estimés à 160 francs,

  4. une paire de taureaux de 4 ans tous rouges, estimés 150 francs,

  5. une paire de génisses de 3 ans, une noire et une rouge, estimés 80 francs,

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  1. une jument noire de 5 ans avec sa selle d’une pouline estropiée, estimés ensemble 150 francs,

  2. une jument baie brun de 7 ans estimés 100 francs,

  3. une truie pleine, estimée 48 francs ;

revenant le total des estimations ci-dessus à la somme de 1 800 francs.

Ledit Pagès nous a déclaré ne devoir à son maitre et que la métairie consiste à 16 setiers de semences à 3 labeurs, environ 3 setiers vigne, 3 sains près et 6 sains bois, soit taillis haute futaie ou rassine.

Procédant à la séquestration, avons saisi et mis sous la main de la nation tout ce qui est ci-dessus énoncé, ensemble, ledit domaine, ses appendices et dépendances, notamment et par exprès le bois B. dont on fait la coupe ainsi que tous les arbres qui se trouvent coupés sur lesdits biens et avons établi pour séquestre, gardiens, savoir ledit Ramond Pagès, Pierre Lhabit, Pierre Laville et Jean Marty, fils agricoles, tous d’Auriac sauf exception d’André Lavisse, habitant de La Salvetat, auxquels enjoignons de… les devoirs de leur charge, d’empêcher qu’il ne soit porté aucune espèce de dégradation ni détérioration au susdit domaine, appartenance et dépendances et d’empêcher… que la moindre chose soit dilapidée à peine de répondre en leur propre nom et de tous dépens, dommages et intérêts envers la république. Protestant de tout ce que de droit ou quel effet il leur sera notifié.

Copie du présent, par nous requis de signer à dit ne savoir ; et nous sommes signés, Escande et Calvet commissaires.

De là nous sommes rendus à la métairie d’en Vaisse, commune de La Salvetat ou étant, avons fait au citoyen Pierre Causse, métayer, les mêmes interpellations que dessous, à quoi, ledit Causse a répondu payer le tiers des impositions, donner 50 têtes de volailles en 3 fois et 250 œufs et qu’il y a dans la métairie rien appartenant à son maitre, si ce n’est le pied de bétail qui se porte à la somme de 500 francs et que le bétail qui est dans ladite métairie consiste en :

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  1. une jument baie brun de 4 ans que nous avons estimé 150 francs,

  2. un poulain noir de 18 mois, estimé 50 francs,

  3. une paire de taureaux noirs de 2 ans, estimés 60 francs,

  4. une paire de bœufs de 9 ans un noir un autre marel, estimés 160 francs,

  5. une paire de vaches de 4 ans, estimés 150 francs,

  6. une paire de bœufs de 11 ans, un rouge et un noir, estimés 180 francs,

revenant en total des estimations ci-dessus à la somme de 820 francs. Ledit Causse nous a déclaré ne devoir rien à son maitre et que la métairie consiste à 15 setiers de semences à 3 labeurs, environ 2 setiers et demi de vigne ou plantier, trois setiers et demi près et 5 quartiers de bois.

Procédant à la séquestration, avons saisi et mis sous la main de la nation tout ce qui est ci-dessus énoncé ensemble, les appartenances et dépendances de ladite métairie et avons établis pour séquestres gardiens, savoir ledit Pierre Causse, métayer, Pierre Lhabit d’Auriac, Pierre Laville de La Salvetat et Jean Marty d’Auriac, tous agricoles aux quels enjoignons de remplir fidèlement le devoir de leur charge, d’empêcher qu’il ne soit porté aucune espèce de dégradation ni détérioration au susdit biens, appartenances et dépendances par toutes sortes de moyens, que la moindre chose soit dilapidée à peine d’en répondre en leur propre et privé nom et de tous dépenses, dommages et intérêts envers la république portés tant auxdits s séquestres de tout ce que droit auquel effet il leur sera notifié.

Cette copie du présent, avons requis ledit Causse de signer, a dit ne savoir et nous commissaires sommes signés Escande et Calvet, commissaires.

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Ce jourd’hui, 3 frimaires 6e année républicaine, nous soussignés Barouse gendarme de la résidence de Caraman réquisition du commissaire du directoire, expert près l’administration municipale de Caraman, avons notifié copie du verbal ci-dessus au citoyen Jean Marti fils, agricole de la commune d’Auriac pour qu’il ait à s’y conformer sous les peines de droit et ce dans son domicile, parlant à lui-même.

Barouse Jean


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1797, Lettre d’Antoine

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Liberté et égalité aux citoyens composant l’administration centrale du département de Haute-Garonne et aux citoyens composant l’administration municipale de Caraman.

Citoyens administrateurs

Le citoyen Jean Charles Philibert Antoine Auriol Langautier cadet ne peut ignorer que son frère ainé a été ou réintégré sous le nom de Saint-Padou dans quelques listes d’émigrés de quelque département ou canton dans l’arrondissement desquels il possède quelque propriété ou dénoncé comme tel à l’administration municipale du canton de Caraman et que les biens dont il jouit et qu’il a en propriété dans ledit canton viennent d’être séquestrés par l’ordre et la diligence de ladite administration municipale pétitionnaire et persuadé d’avance que son dit frère ne tardera pas à prouver évidemment son innocence et à convaincre le directoire de l’erreur qui a pu occasionner son inscription sur ces sortes de listes

Néanmoins, comme il ne sait pas au juste, ni qu’elle sera l’issue ni qu’elles seront les termes que le sort destine aux démarches que son dit frère ainé a déjà fait sans doute pour obtenir sa radiation définitive, dans la crainte de laisser périmer ses droits soit à l’égard de son dit frère avec lequel il est dans l’intention de traiter définitivement, soit à l’égard de la nation qui le représente en cause par ledit séquestre apposé, vous expose :

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À Loubens, ce 24 frimaire de l’an VI (14 décembre 1797) de la république française une et indivisible

Auriol Langautier cadet

1797, Pétition d’Antoine

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À l’administration centrale du département de la Haute-Garonne

Le citoyen l’Hérier, l’homme de loi comme fondé de pouvoir de François Marie Joseph Auriol, sorti du territoire français en exécution de l’article 15 de la loi du 19 fructidor an V vous expose qu’il demeure instruit que le citoyen Jean Charles Philibert Antoine Auriol cadet s’est pourvu devant les corps administratifs par suite de l’absence de son frère ainé et de la séquestration de ses biens pour demander le partage des successions de leurs parents tant en ligne directe que collatérale.

À la suite du coup d’état soutenu par Napoléon toute une série de loi pour renforcer le régime furent prises comme celle décrétant le bannissement des émigrés qui n’avaient pas obtenu leur radiation définitive (art. 15).

Il a sans doute oublié que voulant profiter de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivôse an II (6 janvier 1794), il provoqua la formation d’un tribunal de famille par exploit du 12 pluviôse an III dont la copie est remise sous n° 1.

Le 10 ventôse suivant, les deux frères transigèrent par acte sous signature privée sur le partage desdites successions. La citoyenne Coulon, épouse du citoyen Auriol cadet et cousine des parties entra dans cet acte de partage comme cohéritière rappelée par ledit effet rétroactif ; et tant l’un que l’autre reçut dudit Auriol ainé divers objets relatifs au montant des droits que l’effet rétroactif leur attribuait. Ladite transaction contenant partage dument enregistré le 25 germinal an III est remise sous le n° 2.

Quoique ledit Auriol ainé, après l’abolition de l’effet rétroactif fut fondé à faire annuler ledit acte de partage et à reprendre la principale partie des objets cédés à son frère cadet et à l’épouse de ce dernier, il préféra néanmoins de combler la mesure des bons procédés envers eux en consentant que ledit acte de partage eut son effet et en comptant au dit citoyen Auriol cadet une somme de 500 écus le 19 fructidor an V (5 septembre 1797) pour fin de paiement de tous les articles compris dans la transaction passée entre eux pour les successions de leurs parents. C’est la teneur de la quittance dudit Auriol cadet remise sous n° 3.

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Par-là, on voit que ledit Auriol n’est pas en souffrance et qu’il a mauvaise grâce de demander un partage qui a été déjà fait entre frères et d’une manière plus avantageuse que de raison pour ledit Auriol cadet, à moins qu’il ne prétende avoir un droit de partager deux fois à son profit les mêmes successions ; savoir une fois ne vertu de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivôse an II et une autre fois en vertu des anciennes lois relatives aux successions.

Ce considéré, demeurant les actes ci-dessus, il plaira à l’administration arrêter qu’il n’y a lieu de statuer quant à présent, sur la demande en partage formée par ledit Auriol cadet sans préjudice des droits de la république le cas échéant résultant du partage déjà fait entre frères et ferez justice.

Au surplus, il est bon d’observer que ladite transaction et le billet de 500 sont entièrement écrits de la main dudit Auriol cadet.

1797, Pétition de Françoise pour la jouissance des biens d’En Baysse

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Extrait du registre de la direction municipale du canton de Caraman

Pétition de la citoyenne Françoise Auriol tante, en demande de la jouissance des biens de Langautier et d’En Baysse.

Vu le testament du 10 janvier 1775 par lequel Marie Puybusque, veuve de Jean-Pierre Auriol Langautier lègue la jouissance à quatre de ses filles de son hérédité jusqu’à ce qu’elles soient payées de leur légitime paternelle et maternelle, la pétition ci-contre demande la jouissance et l’arrêté de renvoi du département du 19 brumaire dernier.

Considérant que la pétitionnaire n’ayant pas été payée de sa légitime paternelle et maternelle, elle aurait le droit de jouir d’une partie du bien délaissé par ladite Puybusque sa mère dont le nommé Auriol Saint-Padou, prétendu émigré est héritier.

Considérant que quand le pétitionnaire n’aurait pas le droit en vertu dudit testament de jouir d’une partie des biens de ladite hérédité, elle n’aurait pas le droit attendu que les légitimes peuvent être exigées en nature.

Oui, le courant du directoire exécutif, la direction municipale du canton de Caraman d’après

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les articles 7 et 15 de la loi du 13 ventôse an III et d’après le titre 5 de celle du 1er floréal suivant et d’avis qu’il y a lieu d’accorder à la pétitionnaire la jouissance provisoire de la partie du bien de Marie Puybusque sa mère à elle léguée par le susdit testament à la charge de faire compte des fruits lors du partage et de donner caution conformément à cette loi.

Suis les autres demandes de la pétitionnaire, la direction déclare en avoir lieu de prononcer.

Délibéré à Caraman le 5 nivôse an VI (25 décembre 1797)

1798, Pétition de Victoire pour la jouissance des biens de Joseph

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Extrait des registres de la direction municipale du canton de Caraman.

Pétition de la citoyenne Victoire Marie Thérèse Auriol tendant à réclamer la jouissance provisoire d’une partie des biens de son frère ainé présumé émigré.

Vu la présente pétition et le dossier mentionné, la direction municipale du canton de Caraman considérant que la citoyenne Victoire Marie Thérèse Auriol a droit à toutes les réclamations qu’elle fait dans la présente pétition, excepte sur la somme de 3 000 francs porté par le testament du 23 septembre 1776 qui ne sont ne seront à la charge de son frère Auriol de Saint-Padou, présumé émigré qu’après le décès d’une tante qui, conservant la jouissance est chargée dans payer les intérêts.

Considérant que son avis du 5 nivôse était fondé sur le droit commun par la notoriété publique qu’elle avait copropriété avec son dit frère et que leur arrangement verbal ne lui était pas comme elle crut devoir accorder à la pétitionnaire la jouissance provisoire de l’indivis.

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Le 24 nivôse a suite dudit avis en répondant à la précédente pétition de n’avoir lieu à délibérer, charge à la direction municipale de faire procéder au séquestre des entiers biens de l’émigré si elle ne l’a déjà fait et renvoyer la pétitionnaire aux droits par elle acquis par arrangement qu’elle a fait avec son frère.

Considérant qu’en exécution de la loi du 19 fructidor et de la lettre du ministre des finances tous les biens dudit Auriol Langautier Saint-Padou même ceux réclamés par la pétitionnaire ont été séquestrés même malgré l’opposition par elle à laquelle le commissaire chargé de cette opération n’a pas eu égard et qu’il est juste de faire jouir la pétitionnaire de ses droits.

Oui le commissaire du directoire exécutif est d’avis qu’il y a lieu à… la direction centrale de rapporter son arrêté du 24 nivôse et d’ordonner que le séquestre national établi sur les domaines de Vendine et de Francarville soit levé pour… le pétitionnaire de la jouissance provisoire à la charge de rendre compte et de donner caution conformément aux lois et ce en représentation de ses droits.

Délibéré à Caraman le 15 pluviôse et… par arrêté du département du 13 ventôse an VI (3 mars 1798)

1798, Antoine contre Joseph fils

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11 frimaires an VII (1er décembre 1798), Verbal de non comparution au bureau de paix pour le citoyen Auriol cadet contre le citoyen Auriol ainé.

Extrait des minutes du bureau de conciliation du canton rural de Caraman.

Le 11 frimaire an VII de la république française, une et indivisible, devant Etienne Loupiac, juge de paix du canton rural de Caraman, assisté des citoyens Jacques François Bertrand et Martial Guiraud, nos assesseurs, assemblés en bureau de paix et de conciliation.

Est comparu, le citoyen Auriol cadet, demeurant à Loubens, lequel a dit que par cédule du 5 de ce mois, dument notifiée le lendemain par Maurel huissier et enregistrées, il a fait citer à ce jour, le citoyen Auriol ainé, demeurant dans la commune d’Auriac pour s’expliquer devant nous, et employé notre médiation pour le concilier, si c’était possible, sur le différent né entre eux au sujet de l’acte d’accord passé le 10 ventôse an III (28 février 1795) entre ledit Auriol ainé et le comparant, dument enregistré et dans lequel est intervenue la citoyenne Marie Marguerite Françoise Victoire Coulon son épouse, duquel acte d’accord, le comparant demande la cassation au rescision par lésion du tiers au quart pour les causes à déduire en temps et lieu, sans préjudice d’autres demandes que le comparant réserve par exprès en qualité de créancier de l’hérédité de son père, requérant défaut contre son dit frère s’il ne comparaissait pas.

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Joseph fils n’est rentré en France qu’en fin 1798.

Et ledit Auriol ainé n’étant point comparu ni personne pour lui, nous, juge de paix et assesseurs, après avoir donné défaut contre ledit Auriol ainé non comparant, avons renvoyé le citoyen Auriol cadet à se pourvoir contre ledit Auriol ainé par les voies de droit.

De tout quoi, avons dressé le présent verbal pour servir de certificat auprès de qui il appartiendra.

Fait au bureau des conciliations du canton rural de Caraman, tenu à Loubens, les jour et an que dessus.

Loupiac, juge de paix, Bertrand assesseur, Guiraud assesseur.

Signé à la minute, enregistré à Caraman, le 21 frimaire an VII de la république française.

1798, Pétition de Françoise pour obtenir la jouissance d’En Baysse

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Extrait du registre de l’administration municipale du canton de Caraman

Pétition de la citoyenne Françoise Auriol tant en demande de la jouissance du bien de Langautier et d’En Baysse

Vu le testament du 10 janvier 1775 par lequel Marie de Puybusque, veuve de Jean-Pierre Auriol Langautier lègue la jouissance à quatre de ses filles de son hérédité jusqu’à ce qu’elles soient payées de leur légitime paternelle et maternelle. La pétition ci-contre demandant la jouissance et l’arrêté de renvoi du département du 19 brumaire dernier.

Considérant que le pétitionnaire n’ayant pas été payé de la légitime paternelle et maternelle, elle aurait le droit de jouir d’une partie du bien délaissé par ladite Marie de Puybusque sa mère dont le nommé Auriol de Saint-Padou prétendu émigré… hérite.

Considérant que quand le pétitionnaire n’aurait pas le droit en vertu dudit testament de jouir d’une partie du bien de ladite hérédité, elle l’aurait par le droit attendu que les légitimes peuvent être exigées en nature.

Oui, la cour du département exécutif de ladite municipalité du canton de Caraman d’après les articles 7 et 14 de la loi du 13 ventôse an III et d’après le titre 5 de celle du 1 floréal suivant est d’avis qu’il y a lieu d’accorder au pétitionnaire la jouissance provisoire de la partie du bien de Marie de Puybusque sa mère lui a légué, par le susdit testament à la charge de faire compte du fruit lors du partage et de donner caution conformément auxdits es lois.

Sur les autres demandes, l’administration déclare n’avoir lieu de se prononcer.

Délibéré à Caraman, le 5 nivôse an VI (25 décembre 1797) par arrêté du département du 23 nivôse (12 janvier 1798). L’avis de ladite administration est confirmé.

Soual

1798, Arrêté concernant le bois

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Extrait d’une lettre écrite par l’administration centrale du département de Haute-Garonne, aux administrations du canton de Caraman, le 11 pluviôse de la 6e année républicaine (30 janvier 1798).

Le 8e vendémiaire en 6 (29 septembre 1797), les procès-verbaux que vous nous avez adressé indiquent que cette mesure a été exécutée à leur égard de Rabbaudy et Auriol et comme il importe de faire cesser l’état de régie qui est toujours onéreux, vous voudrez bien en provoquer le bail à forme.

Mais ce bail ne peut porter que sur la partie de leurs propriétés dont ils jouissaient pour eux-mêmes avant leur départ.

Or le droit de Françoise Auriol ayant été reconnu et ayant obtenu la récréance provisoire de certains objets, vous ne pouvez l’en priver. Elle doit en jouir par elle-même : nous referons à cet égard aux différents arrêtés qui ont été rendus, soit sur la demande de ladite Françoise Auriol, soit sur ceux de son frère et de la sœur de l’émigré.

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La question relative au bois se réduit à un point de fait.

La coupe qui a eu lieu porte-elle en tout ou en partie sur un bois dit de construction et dont l’exploitation ne peut être faite qu’à long intervalle de temps ? Ou bien, sur un bois dont l’exploitation a lieu tous les dix ans et lorsqu’il a acquis l’âge requis par la loi ? C’est à voir qu’il appartient, d’après les renseignements que vous pouvez avoir, de savoir s’il est la propriété de l’émigré ou de sa tante, pour, dans le premier cas, en provoquer la vente et dans le second, n'ordonner la remise puisqu’il sera vrai de dire que cette exploitation fait partie des fruits auxquels elle a droit.

1798, Pétition de Françoise à propos du bois

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Bureau des émigrés – Extrait d’une lettre écrite pour l’administration centrale du département de Haute-Garonne aux administrateurs du canton de Caraman, le 11 pluviôse de la 6e année républicaine (20 janvier 1797).

Le 8 vendémiaire an VI (29 septembre 1797), les procès-verbaux que vous nous avez adressés indiquent que cette mesure a été exécuté à leur égard de Rabbaudy et Auriol et comme il importe de faire cesser l’état de régie qui est toujours onéreux, vous voudrez bien en provoquer le bail à ferme.

Mais ce bail ne peut porter que sur la partie de leur propriété dont ils jouissent pour eux même avant leur départ. Or le droit de Françoise Auriol ayant été reconnu et ayant obtenu la recréance provisoire de certains objets, vous ne pouvez l’en priver.

Elle doit en jouir pour elle-même, nous référant à cet égard aux différents arrêtés qui ont été rendus sur la demande de ladite Françoise Auriol soit sur ceux du frère et de la femme (sœur plutôt ?) de l’émigré.

La question relative au bois se réduit à un point de fait. La coupe qui a eu lieu porte elle en tout ou en partie sur un bois dit de construction et dont l’exploitation ne peut être faite qu’à long intervalle de tenue ou bien sur un bois dont l’exploitation a lieu tous les 10 ans et lorsqu’il a acquis l’âge requis dans les lois.

C’est à voir s’il appartient d’après les renseignements que vous pouvez avoir de savoir s’il est la propriété de l’émigré ou de sa tante pour dans le 1er cas en provoquer la vente ou dans le 2d en ordonner la remise puisqu’il sera vrai de dire que cette exploitation fait partie des fruits auxquels elle a droit.

Salut et fraternité, Calvet daté signé à la minute.

Pour extrait conforme, le président et secrétaire de l’administration municipale de Caraman.

Calvet

Je soussigné président de l’administration du canton de Caraman certifie que le bois dont est question dans la présente lettre a été séquestré et mis sous la main de la nation le 3 primaire dernier (23 novembre) comme il résulte du verbal déposé aux archives de l’administration de Caraman.

28 ventôses an VI (18 mars 1798) Calvet

1798, Certificat concernant le bois

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Pour extrait conforme, le président et secrétaire de l’administration municipale dudit canton de Caraman.

Calvet, Foual

Je soussigné, président de l’administration municipale du canton de Caraman, certifie que le bois dont est question dans sa présente lettre, a été séquestré et mis sous la main de la nation le 3 frimaire dernier comme il résulte du verbal déposé aux archives de l’administration.

À Caraman, le 28 ventôse 6e année républicaine (18 mars 1798).

Calvet

1799, Antoine a Joseph

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À Loubens, ce 8 floréal an VII (27 avril 1799) de la république française, une et indivisible et à jamais impérissable.

Je vais vous écrire une longue lettre ; mon frère ; que vous aurez la bonté, si cela vous convient, de bien réfléchir avant que de juger une bonne fois pour toutes si vous avez eu raison de m’attribuer les tords que vous vous êtes fait jusqu’ici un vrai plaisir de me donner.

Si c’est à juste titre que pour vous dégager sans remords du poids trop pénible pour vous sans doute de la reconnaissance que vous me devriez, vous avez permis bien souvent et même autorisé des propos calomnieux ou envenimés sur mon compte ; que l’on ne vous a jamais tenus à coup sûr. D’après une intime conviction que c’était l’unique moyen de vous plaire et de flatter votre penchant à me coller des griefs ; enfin si je méritais les procédés extraordinaires dont vous n’avez cessé depuis longtemps de payer ma bonhommie et mon bon cœur. C’est pourquoi, j’entrerais dans les détails et des explications que je m’étais proposé de taire pour toujours et que, réellement, je n’aurais jamais pris la peine de vous développer.

Sir je ne m’apercevait pas que, bien loin de prendre avec le temps des sentiments pour moi tels que j’en suis digne ; un plus long silence et une discrétion mal entendue ne font que vous endurcir dans une sécurité sur votre conduite à mon égard qui finirait par dégénérer dans votre… persuasion légitime que vous êtes fondé.

Je vous préviens sans surplus que je vais garder mes observations sur l’objet en question, une copie dont je vous certifie que je ferais usage dans le temps si le cas y échoit : lesquelles sera pour moi ainsi que pour ceux qui en auront connaissance un monument irrécusable et éternel de ma bonté et de votre mauvaise foi de mes bienfaits et de votre ingratitude.

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À présent, mon frère, j’entre en matière et je vais m’expliquer quoique certaines réflexions sur la bienfaisance envers vous de certaines gens que recevoir de vous aucune récompense, vous répondis que j’étais trop grand et trop généreux pour perdre en acceptant de pareilles offres et sacrifices à un vil intérêt tout le mérite que j’allais entreprendre pour vous.

Antoine fait inscrire Joseph à sa place à Vendine par Canut maire de Vendine, pour lui procurer un certificat de résidence.

C’est moi qui en conséquence par le seul motif de sauver un frère et de bien vivre avec vous, écrivis à Canut, alors maire de Vendine pour l’engager de m’inscrire sur le registre des habitants de cette commune comme commandant de la garde nationale dudit lieu sous vos véritables prénoms et non sous les miens.

C’est moi qui lui demandais un certificat de résidence sous les mêmes prénoms de manière que par cet ordre, j’étais à la place d’un présumé d’émigration tandis que vous étiez à celle d’un certifié de résidence et d’un commandant de garde nationale.

C’est moi conséquemment en faveur de qui Canut a entendu opérer ce changement d’inscription, cette altération dans les registres, et à qui il entendait de même de délivrer ledit certificat de résidence et non à vous.

Antoine fait attendre Calvet à Revel.

C’est à mes propres périls, risques et fortunes que tout ce plan fut concerté pour vous secourir. C’est moi qui fis temporiser le citoyen Calvet procureur syndic du district de Revel ; lequel à ma sollicitation, quoique très vivement pressé par le citoyen procureur général syndic de l’administration centrale du département attendit que j’eusse parlé à la municipalité d’Auriac pour faire passer à ladite administration centrale la liste des émigrés dudit district dans laquelle votre nom était inscrit.

Antoine intervient aussi à Auriac

C’est moi qui apportais sans perdre de temps à ladite municipalité d’Auriac le certificat que j’avais obtenu pour vous de celle de Vendine, remplissant la lacune dont on vous accusait.

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Antoine fait brûler la liste des émigrés d’Auriac et de Revel pour faire disparaître le nom de Joseph fils.

C’est moi en considération de qui et à qui il fut accordé en vertu de ce certificat que la liste des émigrés de la commune d’Auriac ainsi que celle de Revel dans laquelle vous étiez compris seraient brulées, et qu’on vous avait mécontenté pussent trouver ici leur place ; néanmoins je ne vous dirais rien de vos provocations envers tout le monde tandis que vous aviez besoin de tout le monde ; di des déclamations haineuses et sans nombre dont vous avez fatigué tous les échos de la contrée contre la plupart de vos voisins par la seule raison qu’ils étaient des partisans de la révolution ; tandis que c’est à la position où les avait mis et à l’influence que vous leur avais donné leur patriotismes que vous devez en partie la réussite d’une affaire d’où dépendait la conservation de vos biens et votre propre vie.

Tout cela m’est étranger, je ne veux vous entretenir que de moi puisque c’est de moi principalement que vous tenez et que vous tiendrez tant que vous vivrez et ce que vous possédez et même tout ce que vous êtes.

Je vais donc vous porter de ce que j’ai fait pour vous si vous en avez perdu le souvenir, de ce que vous avez fait ensuite à mon détriment qu’à mon tour je suis loin d’avoir oublié et de ce que j’exige de vous d’après toutes les lois de l’équité.

Je vous rappellerais mes bons offices et les obligations que vous m’avez. Je vous retracerai vos mauvaises façons envers moi qui en ont été la récompense ; et je vous instruirai de mes prétentions actuelles uniquement fondées sur la justice.

Voici mes bienfaits :

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Lisez présentement vos tords envers moi, c’est vous qui depuis la révolution m’avez toujours honni, bafoué, persiflé dans le public pour mes opinions politiques, tandis qu’à elles seules vous devez tout ce que vous êtes maintenant :

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Telle est, mon frère, … de la reconnaissance dont votre cœur est susceptible et conséquemment qui vous connait à fond autant que moi.

Il ne me reste plus pour achever mon épitre, que de vous détailler mes justes prétentions. Mettez donc votre main sur la conscience, s’il est vrai que le créateur vous en fit présent d’une et ne vous oubliez point dans la distribution qu’il en fit à tous les hommes, et vous pourrez vous dissimuler à vous-même qu’il s’en faut bien qu’agissant en votre qualité d’héritier universel de toute la famille vous m’ayez fait mon compte.

D’abord, ma femme n’a pas eu le sien quant à la succession de mon oncle le curé. Je n’ai pas non plus eu le mien quant à cette partie : là et ce cuivre que vous aviez fait enterrer de crainte que nous devions tant partager. Sitôt que ma sœur aurait été de retour de Toulouse : n’a point encore paru, pas plus que les huit couverts d’argent, la tabatière et encore les barriques et tonneaux qui depuis trois ans que vous nous en aviez fait la promesse.

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Je passe sous silence divers autres objets concernant cette succession qu’il serait trop long de ré énumérer ici et qui n’ont point échappé à ma mémoire, pour m’occuper de détails plus intéressants et plus essentiels.

J’ai été lésé quant à mes droit paternels. Je l’ai été quant à ceux que j’ai de ma sœur, je le suis quant à la privation de mes 100 écus de rente viagère qui me furent légués par ma tante Thérèse.

Je le suis encore quant à la cession que me fit le citoyen Rocacher de ses prétentions sur ce qui lui était dû par mon père ; et quant à une infinité de répétitions que je puis faire sur vous comme sur le légataire universel de celui-ci qui me sont légitimement dues et dont j’exhiberais les titres en règle quand il le faudra.

D’ailleurs, plusieurs articles convenus de l’accord que nous fîmes ensemble, accord que vous construisîtes d’une manière désavantageuse pour moi et dans lequel vous abusiez atrocement une fois ne sont pas encore remplis et vous ne l’ignorez pas en un mot, je suis lésé dans ce partage et au-delà de ce que les lois exigent et prescrivent sur cette matière pour être autorisé à en réclamer un second ; et je le réclame, j’ai une fille au sort de laquelle il faut que je pourvoie de manière à ce qu’elle jouisse après moi des avantages qu’elle a droit d’espérer, à laquelle au surplus, je ne veux pas faire le tort d’avoir négligé ses intérêts quand je pourrais les défendre légitiment et avec succès. Je ne suis pas riche et vous êtes dans l’aisance.

Vous tenez votre bien de moi et moi je tien de vous. Les lois et la justice naturellement me favoriseront, au reste, si vous croyez à une religion et si les protestations que vous avez si souvent et si publiquement faites ; quelles seules vous tiennent à cœur, dans ces circonstances ces litiges ne sont point chez vous une véritable hypocrisie et une vraie…

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Vous devez vous empresser pour votre intérêt même, et pour vous convaincre celui qui sonde les replis les plus cachés du cœur humain que vous ne vous jouez ni de lui ni des… qu’il institua de plus sacré pour nous rendre meilleurs, vous devriez, dis-je vous empresser de me restituer ce que vous me retenez si injustement, et ce que non seulement la plus austère équité mais encore la reconnaissance que vous me devez-vous défendrait de vous faire demander.

Je vous donne huit jours pour réfléchir sur ce que je vous écris et sur la réponse que vous jugerez à propos de me faire, car, terme expiré, votre silence sera pour moi la règle de ma conduite et des mesures que j’aurais à prendre. Ainsi dans ces cas-là ou dans celui d’un refus prononcé de me faire raison, dont vous ne trouverez pas mauvais que je mette en pratique les moyens qui me sont offerts par les tribunaux.

Mais faites bien attention à ces deux dernières observations. Le première, c’est que je dois à votre ingratitude et à votre mauvaise foi dans le partage qui a été effectué entre nous deux et dont je me plains si justement le délabrement qui vient de survenir depuis peu à ma fortune et qui n’aurais pas eu lieu si vous n’eussiez adjugé tout ce qui me revient, ma seconde observation, à laquelle je vous prie de songer bien sérieusement, c’est que je vais rendre publique la lettre que je vous écris et dévoiler aux yeux de l’univers entier votre ingratitude et l’infamie dont vous vous êtes couvert envers moi depuis la révolution : je vous en avertis et j’y suis décidé si vous me forcez de recourir à la voie de la rigueur.

Je finis en vous disant que je ne doute point que vous ne vous hâtiez par un juste retour sur vos erreurs passées et en réparant le mal que vous m’avez fait de mettre en même de poursuivre désormais sans crainte de trahir la vérité, vous offrir les assurances des sentiments d’estime et d’amitié pour un frère à toute âme bien née.

Auriol Langautier cadet

1798 - Double

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1800, de Joseph fils à Antoine

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Au citoyen Langautier Cadet, chez le citoyen Deville perruquier, petite rue du Taur près le sénéchal à Toulouse.

Je n’ai reçu mon frère votre lettre du 8 brumaire (30 octobre) qu’aujourd’hui 12. J’ai été de suite chez le citoyen Calvet et, je vous fais passer la procuration qu’il ma dressée ; je vous l’envoie par la poste parce que je n’ai pas de commodité et que les… ayant cessés, il faut mettre le plus tôt possible cet… utile, je veux… Bertrand Calvet qui aura vendu la métairie d’En Bénech et a qui vous faites… le citoyen Bertrand Calvet que vous lui… l’argent que Pech me… ainsi n’en faites pas d’autre emploi, il… a compté quoique vous lui deviez quelque chose de plus ainsi payée, et déduite.

Je vais envoyer une procuration pour… en mon nom. Il est inutile que le… sachent nos affaires, ainsi ci… mon manque vous recevrez et surtout point de qualification de lui vente, il a acheté le bien de mon près ce qu’il vaut ou non, c’est une chose que nous vérifierons dans son temps. Dans ce moment, il est question de reçu sur 8 000 francs qu’il nous doit avec les intérêts et depuis le temps qu’il justifiera les avoir payés. Si le citoyen Chéviliste et… consultés ce pour le mode de quittance que vous avez faite, sinon suivez comme je vous l’ai marqué cette qui lui fit l’année dernière de par moi.

Je vous remercie des soins que vous vous êtes donnés d’écrire à Paris. Si on tardait trop à vous répondre, écrivez de nouveau dans quelques temps.

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Vous me mandez que vous consultez le citoyen… pour les 20 000 francs de Vilen… faites-le s’il vous plait et ne négligez pas cette affaire ; elle est assez… le pardon de la peine que je vous donne ; il me parait bien exaltant d’ordinaire de faire le voyage de Béziers pour pareille chose. Un débiteur est obligé de payer son créancier chez lui, cependant, si vous croyez qu’il le faille, je vous serais obligé de me rendre ce service et j’y compte puisque vous me l’écrivez.

Si ceci est la réponse à la diatribe d’Antoine, il faut admirer la sagesse et le calme de Joseph fils.

Quant au troisième article de votre lettre, la nation vous donne des droits, vous voulez que nous… vous avez très fort raison de ne vouloir pas que les étrangers s’en mêlent ; quant à moi, je pense de même, les assignations sont inutiles, elles ne vous donneront pas plus de force à vos… ; quant au… porté par la loi,… que j’ignore vous prouver et de tranquille vous savez que je hais les subterfuges ; il nous sera aisé de vous avantager… avis le secours d’un ami commun, honnête homme ; ce genre d’affaire ne ferait que lever des difficultés, nous donner de l’aigreur et se faire payer des conseils dont nous n’avons que faire.

Vous connaissez combien peu je suis en état de me transporter à Toulouse quand je le pourrais, nous tacherons de nous arranger, mais nous pouvons continuer… comme nous avons fait depuis la mort de mon père ; vous savez que je n’ai rien pris de Vendine, Canut à tout en main, prenez ce dont vous avez besoin ainsi que ma sœur, partagez-vous le revenu de ce qu’a laissé mon père, quant à moi, je me ne prendrai rien pour moi parce que vous en avez davantage l’un et l’autre les premiers temps d’un ménage sont couteux, et puis nous nous arrangerons ce que sera quand je pourrais aller à Toulouse… de vous envoyer les…

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Il ne pleut donc pas à Toulouse, je vous ai mandé dans ma dernière et prie donc de vous dire que j’avais envoyé à votre métairie d’En Bénech chargé du fagot pour vous. Le temps a été détestable depuis qu’ils sont revenus de Toulouse. Pour vous voici maintenant les semences. Je crains d’en avoir… abandon pour faire ce voyage. Cependant, si vous ne pouvez pas attendre après les semences, je ferais dire à celui d’En Bénech que vous voulez absolument qu’il aille vous porter du bois. Quant à ceux de Vendine, je les ferai partir quand celui d’En Bénech voudra y aller.

Répondez-moi sur cet article par la poste sans enveloppe à l’adresse du citoyen Viole père, chirurgien à Caraman. S’il y a à Vendine dans la maison de la graine de lin pour faire de l’huile. Je vérifierai… ainsi que de la volaille… Si nous avions ici de quoi faire de l’huile je vous en enverrais mais ma tante est obligée de l’acheter un écu la livre de 12 onces, aussi a-t-on peine à en trouver.

Est-ce que ceci signifie que Joseph fils habite à Langautier en ces temps-là ?

Mes tantes vous disent mille choses, ainsi qu’à tous les vôtres. Je suis bien sensible à leur souvenir, ne m’oubliez pas auprès d’eux, je suis tout à vous.

Langautier ainé