Joseph et Marguerite de Barrau Création décembre 2021

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Docteur et avocat à la cour

En 1e noce avec Marguerite de Barrau de Fontsubrane dont deux enfants, Marthe (6 avril 1701 à Auriac Saint-Martin) et Jacques (12 août 1702 qui sera avocat)

En secondes noces avec Marguerite de Corvan (sa 1e femme n'est pas morte ?)

Relevés Jean de Langautier

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Arrêt Rochas

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ARRET CXLIII

  1. Un contrat peut être cassé par feintise et simulation, pourvu qu'elle soit clairement prouvée, encore qu'il soit ratifié par un second contrat.

  2. L’ordonnance de 1667 qui défend la preuve au-dessus de 100 livres n'empêche pas la preuve de la simulation de l’acte.

Le 19 janvier 1701. Entre Me Joseph Rochas appelant de la sentence du Sénéchal de Toulouse et Jacques Laplagne intimé.

Il s'agissait dans ce procès de savoir si deux contrats publics, passés par Laplagne étaient feints et simulés. Le premier de ces contrats était du 28 août 1695. Laplagne étant majeur et émancipé y fait vente de certains livres et meuble, praetio de 430 livres à Rochas pour satisfaire, y est-il dit, au billet d’honneur du 1er mai de la même année par lequel, il s'obligeait de payer à Rochas la somme de 6oo livres qu'il lui avait prêtées amiablement pour se procurer son congé et fournir aux frais de son voyage de Piémont à Toulouse et autres nécessités.

Peut-être de la famille de Louis-Victor qui était Capitoul en 1733.

Quant aux 170 livres restantes, il s'oblige de les payer en argent comptant ou de les précompter sur certains louages de deux chambres. Il est encore dit qu'outre la somme de 600 livres du billet d’honneur, Rochas a baillé 63 livres 10 f. pour la taxe jetée sur le père de Laplagne, en qualité de Juge de certaines judicatures, que Laplagne fils était obligé de payer.

Pour la validité de la vente, Laplagne remet à Rochas les pactes de mariage de sa mère et l’acte d’émancipation avec offre de prouver, en toutes Cours, lesdits meubles être des biens paraphernaux de sa mère et n'appartenir en propriété à son père.

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Le second contrat du 14 septembre 1695 était de la somme de 700 livres pour prêt fait par Rochas à Laplagne et ce pour continuer le service du Roi où il avait demeuré en qualité de soldat et acheter une charge ; savoir la somme de 400 livres ci-devant prêtée sans billet ni promesse et 300 livres comptée réellement et sans préjudice à Rochas de la somme de 600 livres que Laplagne lui doit d’ailleurs par acte du 28 Août dernier et pour les causes contenues en icelui.

Le 2 mai 1696. Rochas fit une déclaration de main privée où il dit ; qu'il se désiste de la vente des meubles portée par le contrat du 28 Août et que ledit contrat demeurera cancellé, et le même jour Laplagne fait une déclaration à Rochas portant ; qu'il est content de l’administration de ses biens faite par Rochas comme procureur fondé de lui.

Le 18 juin 1698. Laplagne paye à Rochas 101 livres et Rochas en fait quittance sans préjudice et en tant moins de plus grandes sommes et conformément à l’arrêté fait entre eux.

Le 9 octobre suivant, saisie réelle à la requête de Rochas sur une métairie de Laplagne pour la somme de 700 livres, sans préjudice d’autres sommes à lui dues. Alors Laplagne impètre des lettres, où il expose que le contrat du 28 août est feint et simulé ; que les créanciers de son père menaçant d’user d’exécution, Rochas, avec qui il était dans une étroite liaison d’amitié, lui avait fait entendre que pour se mettre à couvert de ces exécutions, il fallait faire un contrat de vente simulée des meubles sous un contre billet ; que ce fut ce qui donna occasion tant au contrat du 28 août, qu'à celui du 14 septembre suivant, en ce qu'il est de la somme 400 de livres pour argent ci-devant prêté : à raison de quoi il demande d’être restitué en entier tant envers le premier contrat qu'envers le second en ce qu'il porte dette de 400 livres que lesdits contrats soient déclarés feints et simulés ; droit par ordre, être reçu à prouver et vérifier la fiction et simulation, et que Rochas avait promis un contre billet et avait déclaré n'avoir prêté que la somme de 300 livres.

Sur quoi fut rendu Sentence au Viguier, qui, sans avoir égard aux lettres, adjuge le décret en faveur de Rochas sauf si Laplagne lui paye tant la somme de 700 livres que celle de 663 livres et intérêts.

Appel au Sénéchal, où il intervient Sentence qui réforme, restitue Laplagne en entier et le décharge tant de la somme de 663 livres du premier contrat que de celle de 400 livres du second, à la charge par Laplagne se purger par serment lesdites obligations être feintes et simulées.

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Appel en la Cour. Le grief, de ce que Laplagne était restitué en entier, attendu qu'étant libre et majeur lors qu'il avait consenti ces contrats le Sénéchal n'avait pu le restituer en entier ; qu'il n'était pas recevable à prouver la fiction : la preuve par témoins ne pouvant être reçue contre et outre le contenu aux actes, suivant l’Ordonnance de Moulins et celle de 1667 article 2 des faits qui gisent en preuve.

Et pour ce qui est en particulier du contrat du 28 Août 1695 qu'il avait été approuvé et confirmé par celui du 14 Septembre.

Or on ne peut pas être restitué envers des actes géminés, qui firmam et constantem voluntatem demonstrant ac mentis perdurationem, et sibi imputare debet si, quod saepiùs cogitare poterat et evitare, non fecit ; sed ultro firmavit.

Enfin que Laplagne n'avait pu prouver qu'il fût intervenu ni dol ni fraude.

Jugeant cet appel, on n'a pas mis en doute que Laplagne ne pût être restitué en entier, supposé ou qu'il y eût du dol, ou que les Parties n'eussent pas consenti sérieusement à l’obligation ; car les contrats ne prennent leur force que du consentement mutuel des Parties. On n'a point douté non plus qu'on ne pût être admis en preuve de la feintise et simulation. La preuve qui ne peut être admise, suivant l’Ordonnance, est celle qui sert à établir une hypothèque au-dessus de cent livres. Alors il faut l’établir par quelque écriture. Mais elle n'empêche pas preuve, qui va à la libération ou à la feintise de l’acte ; feintise qu'elle n'entend pas autoriser non plus que la mauvaise foi.

La difficulté est plus grande lorsque l’acte qu'on dit être fait est ratifié par un subséquent, L. 4. Cod de non numerat pecun. Cum sidem cautionis agnofcens etiam solutionem portionis debui vel usurarum seceris intelligis te de non numerata pecunia nimium tarde querelam deferre. Cependant comme c'est une maxime que in contractibus rei veritas potius quàm scriptura perspici debet que dans notre hypothèse, le temps du second contrat étant proche du premier, il est à présumer que le second ait été fait dans le même esprit que le précédent, on n'a pas cru que la ratification fût d’une grande considération dans ce cas, de même que celle du mineur qui a ratifié, étant majeur ne lui nuit pas, si, lors de l’acte ratifié, il est intervenu du dol, L. 1. Cod. si maj. fact et la Loi citée Cod. non num pec. n'opère autre chose, selon Accurse sinon preuve de la non-numération doit être rejetée sur celui qui a commencé d’entrer en payement ; au lieu que sans cela ce serait à celui qui se dit créancier à faire la preuve de la numération.

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Toute la difficulté a donc consisté à la preuve. On est demeuré d’accord qu'elle doit être si claire qu'elle fasse une évidence morale. L. 6. Cod de dol. Dolum ex indiciis perspicuis probari convenit.

Mais on a cru être dans ce cas, par les circonstances du fait, lesquelles quoiqu'elles ne fussent pas concluantes prises séparément, étaient très fortes prises ensemble ; car, d’un côté, Laplagne faisait voir par beaucoup de circonstances que le billet d’honneur, sur lequel le contrat du 28 août est fondé n'avait jamais existé ; et Rochas ne donnait, sur tout cela, aucun éclaircissement qui levât ce soupçon. D’autre côté, la déclaration du 2 mai 1696 portant cancellation de ce contrat, ne permettait pas de douter que le billet d’honneur n'eût été un pur prétexte pour faire une vente simulée de meubles, afin de mettre Laplagne à couvert des exécutions dont les créanciers de son père menaçaient d’user.

Ainsi, pour le regard de ce contrat, on a confirmé la Sentence du Sénéchal.

Quant au contrat du 14 septembre, en ce qu'il porte dette de 400 livres, la preuve de la simulation n'étant pas suffisante pour opérer la nullité, il a été ordonné qu'avant dire Droit, Laplagne prouverait, comme il avait offert, le contrat être feint et simulé